Annulation 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 janv. 2026, n° 2507201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025 sous le n° 2507201, Mme B… F… C… et M. E… A…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, D… A…, représentés par Me Sauvadet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 30 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour à la jeune D… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une production, enregistrée le 8 décembre 2025, le ministre de l’intérieur justifie de ce que l’autorité consulaire française à Dakar a délivré le visa sollicité à la jeune D… le 18 juin 2025.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2025, les requérants, représentés par Me Sauvadet, demandent au tribunal de constater le non-lieu à statuer et portent leur demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 2 000 euros.
II. Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025 sous le n° 2507202, Mme B… F… C…, représentée par Me Sauvadet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 30 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une production, enregistrée le 8 décembre 2025, le ministre de l’intérieur justifie de ce que l’autorité consulaire française à Dakar a délivré le visa sollicité à Mme C… le 18 juin 2025.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2025, Mme C…, représentée par Me Sauvadet, demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer et porte sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 2 000 euros.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2507201 et 2507202 présentent à juger des questions semblables relatives aux membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction des requêtes, l’autorité consulaire française à Dakar a délivré, le 18 juin 2025, les visas sollicités à Mme C… et à la jeune D…. Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C… et M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… et M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… et M. A… la somme globale de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… F… C…, à M. E… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 janvier 2026.
La présidente,
P. PICQUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Police ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Menaces ·
- Critère ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Terme ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- L'etat ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle
- Licenciement ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Salarié ·
- Mandat ·
- Code du travail ·
- Contrôle ·
- Indicateur économique ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Santé ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Cycle ·
- Justice administrative ·
- Roumanie ·
- Enseignement ·
- Médecine ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Différences
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Réserve ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Maire
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Insuffisance de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Demande ·
- Exécution ·
- En l'état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.