Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 30 janv. 2026, n° 2506283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée sous le n° 2506271 le 31 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Nejat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation quotidienne de pointage au commissariat de la police aux frontières du Havre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français du 10 décembre 2025, laquelle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, faute d’avoir été précédé d’un examen réel de sa situation, en ce qu’il est disproportionné au regard de sa situation et des buts poursuivis et des obligations de pointage mises à sa charge et porte atteinte à la liberté d’aller et venir ;
il porte une atteinte disproportionnée à ses droits de la défense ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée sous le n° 2506283 le 24 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle n’a pas été précédée d’un examen réel de sa situation ;
elle méconnaît son droit à être entendu ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle n’a pas été précédée d’un examen réel de sa situation ;
elle méconnaît son droit à être entendu ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît la directive « retour », mal transposée par le II de l’article L. 511-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle n’a pas été précédée d’un examen réel de sa situation ;
elle méconnaît son droit à être entendu ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnaît son droit à être entendu ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 janvier 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Grenier,
- les observations de Me Nejat, substituant Me Seyrek dans l’affaire enregistrée sous le n° 2506283, qui rappelle que les condamnations les plus graves sont les plus anciennes et qu’il ne présente aucune menace actuelle à l’ordre public. Il est en France depuis l’âge de 4 ans et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Il ne dispose d’aucune attache familiale dans son pays d’origine. Toute sa famille est française. Il y a une erreur manifeste d’appréciation de la préfecture qui lui a délivré des titres de séjour après ses condamnations les plus anciennes. L’interdiction de retour de deux ans est disproportionnée.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 27 mai 1978, est entré en France en 1983. Il s’est vu délivrer des titres de séjour dont le dernier pour la période du 11 mai 2023 au 10 mai 2024. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a été clôturée le 31 mai 2024, et de nouveau le 14 octobre 2024, sa fille française étant devenue majeure le 22 juin 2024. M. B… a déposé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » le 7 mars 2025. Par un arrêté du 10 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner en France pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 23 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence. Par deux requêtés nos 2506271 et 2506283, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B… demande l’annulation des arrêtés des 10 et 23 décembre 2025.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des
dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans la requête enregistrée sous le n° 2506283.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2025 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 31 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les considérations de fait propres à la situation de M. B…, notamment l’ancienneté de son séjour, sa situation administrative et professionnelle ainsi que la présence d’un enfant majeur en France. Dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne et notamment sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu le 11 septembre 2025 sur sa situation privée et familiale et a notamment fait état de la présence en France de sa fille de 19 ans. Alors même que cette audition a eu lieu trois mois avant la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait eu d’autres motifs à faire valoir justifiant que le préfet n’édicte pas de mesure d’éloignement à son encontre. Il n’a ainsi été privé d’aucune garantie. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. B… à être entendu doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 1983, à l’âge de 4 ans et y réside depuis lors. Ses parents ainsi que ses frères et sœurs ont la nationalité française et résident en France. Il est également le père d’une jeune fille majeure de 19 ans, avec laquelle il n’établit pas avoir des liens fréquents ou intenses et auprès de laquelle il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence serait indispensable. Il ne justifie, en outre, ni d’une insertion professionnelle pérenne en l’absence d’autorisation de travail, ni d’une insertion sociale. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de très nombreuses condamnations pénales depuis 1998, notamment pour violences ou vols. Alors même que plusieurs de ces condamnations sont anciennes, M. B… a toutefois été de nouveau condamné par le tribunal correctionnel du Havre, le 10 mars 2022, à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite sans permis avec refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des conditions exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité et le 19 février 2024, par le tribunal judiciaire de Rouen à une peine de sept mois d’emprisonnement pour des faits de conduite de véhicule sans permis, récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et conduite sans assurance. Ainsi, eu égard au caractère grave et réitéré des faits commis par M. B…, y compris récemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B…, tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet (…). ». Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ». Le dernier alinéa de l’article L. 613-1 du même code précise que la décision portant refus de départ volontaire doit être motivée.
La décision portant refus de délai de départ volontaire, après avoir rappelé les dispositions juridiques applicables, précise que M. B… ne présente aucun document d’identité et de voyage en cours de validité et qu’il présente une menace pour l’ordre public. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, le droit à être entendu n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision portant refus de délai de départ volontaire, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté pour les motifs exposés aux points 7 et 8.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B…. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, qu’eu égard aux motifs rappelés au point précédent pour lesquels le préfet a refusé d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, cette décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui est dit au point 11 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 10.
En dernier lieu, aux termes de l’article 1er de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : « La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu’au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme ». Aux termes de l’article 3 de la même directive : « Aux fins de la présente directive, on entend par : (…) / 7) « risque de fuite » : le fait qu’il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet de procédures de retour peut prendre la fuite (…) ». Aux termes de l’article 7 de cette directive : « (…) 4. S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire (…). ».
Les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient, par exception au délai de départ volontaire de trente jours institué par les dispositions de l’article L. 612-1 du même code, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. L’hypothèse prévue au 3° de l’article L. 612-2 constitue la transposition exacte des dispositions du 4° de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l’hypothèse où un étranger entrerait dans l’un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l’administration un examen de la situation particulière de chaque ressortissant étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu’il est recouru à des mesures coercitives, en conformité avec l’article 3 de la directive. ces dispositions ne sont pas en contradiction avec les objectifs de la directive. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient incompatibles avec les garanties inscrites à l’article 7 de la directive précitée, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision fixant le pays de destination, qui précise que M. B… n’établit pas craindre pour sa vie ou sa liberté en cas d’éloignement ou être soumis à des peines ou méconnaissant l’article 3 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B….
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté pour les motifs exposés aux points 7, 8 et 14 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté pour les motifs exposés au point 4.
En deuxième lieu, selon l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
L’arrêté attaqué rappelle que M. B…, entré en France en 1982, a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées et qu’il présente une menace pour l’ordre public. Il précise qu’il n’a pas de liens forts en France, y compris avec son enfant français majeur. Il précise qu’il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire justifiant qu’aucune interdiction de retour ne soit prononcée. Il explicite ainsi suffisamment les motifs ayant conduit le préfet à interdire à M. B… de retourner en France pendant une durée de deux ans.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté pour les motifs exposés aux points 7, 8 et 14 du présent jugement.
En dernier lieu, compte-tenu de ce qui est dit au point 10, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2025 présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2025 :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il mentionne également les considérations de fait propres à la situation de M. B…, notamment la circonstance qu’il ne présente pas de document de voyage en cours de validité faisant obstacle à ce qu’il puisse quitter immédiatement le territoire français, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable par l’obtention d’un laissez-passer consulaire et qu’il convient de procéder à l’organisation matérielle de son départ. Dans ces conditions, l’arrêté contesté est suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui est dit au point 28 que l’arrêté du 10 décembre 2025 n’est pas illégal. Par suite, le moyen, soulevé par voie d’exception à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cet arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet a entrepris des démarches auprès des autorités marocaines, le 10 décembre 2025, en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire. Seules les conditions matérielles de son départ doivent ainsi être réalisées. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en estimant que l’éloignement de M. B… constituait une perspective raisonnable. Le moyen tiré de ce qu’elle serait disproportionnée en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement doit être écarté.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation mise à la charge de M. B… de se présenter tous les jours à 10h45 aux autorités de la police aux frontières au Havre serait disproportionnée.
En quatrième lieu, les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont pour objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que le préfet, qui a estimé que l’éloignement de M. B… demeurait une perspective raisonnable même s’il ne pouvait pas quitter immédiatement le territoire français, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B…. Le moyen tiré du défaut d’examen réel de sa situation doit, par suite et en tout état de cause, être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté portant assignation à résidence ferait obstacle à ce que M. B… constitue un dossier pour démontrer sa présence en France depuis 1983, au demeurant non contestée et qu’elle porterait ainsi atteinte à ses droits à la défense.
En sixième lieu, l’assignation à résidence ne porte pas à la liberté d’aller et venir de M. B… une atteinte disproportionnée.
En dernier lieu, l’arrêté portant assignation à résidence, qui n’a pas pour effet d’empêcher M. B… de voir sa famille et de se déplacer en dehors des heures de présence à domicile qu’il doit respecter, ne porte pas à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Maritime des 10 et 23 décembre 2025 doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte dans la requête n°2506283 ainsi que celle présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans les deux requêtes.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans la requête enregistrée sous le n° 2506283.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par M. B… sous les nos 2506271 et 2506283 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La présidente,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
A. Lenfant
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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