Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 21 mars 2025, n° 2501819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501819 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 22 et 24 janvier 2025, M. D C demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
— elle viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant,
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
— la convention internationale des droits de l’enfant,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— et les observations de Me Gien, avocat commis d’office, représentant M. C, qui invoque un nouveau moyen tiré de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 11 juin 1992, a fait l’objet le 21 janvier 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, dont il demande l’annulation par ma présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. A B, attaché principal d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
4. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
5. D’une part, contrairement à ce que prétend M. C, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. C avait été signalé le 7 janvier 2025 pour des faits de violences sur ex-conjoint sans ITT par auteur en état d’ivresse, avec menace d’une arme et menaces de mort sur ex-conjoint, que l’intéressé « allègue être entré sur le territoire 2020 », et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare séparé de sa victime avec deux enfants à charge sans en justifier », éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. C. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. C doivent dès lors être écartés.
6. D’autre part, si M. C, absent à l’audience, a fait valoir qu’il réside en France depuis 2021, qu’il est père de jumelles de nationalité italo-marocaine, nées le 12 octobre 2024, qu’il n’a pas pu reconnaître mais qu’il voit tous les week-ends en dépit de sa séparation d’avec leur mère et qu’il pourvoit à leur entretien, il n’apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations. Par ailleurs, M. C a été signalé le 7 janvier 2025 pour des faits de violences sur ex-conjoint sans ITT par auteur en état d’ivresse, avec menace d’une arme et menaces de mort sur ex-conjoint, état d’ébriété qu’il a reconnu lors de son audition du 7 janvier. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil : " Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte : a) de l’intérêt supérieur de l’enfant ; b) de la vie familiale, c) de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers, et respectent le principe de refoulement ".
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6., si M. C fait valoir qu’il réside en France depuis 2021, qu’il est père de jumelles de nationalité italo-marocaine, nées le 12 octobre 2024, qu’il n’a pas pu reconnaître mais qu’il voit tous les week-ends en dépit de sa séparation d’avec leur mère et qu’il pourvoit à leur entretien, il n’apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations. Par ailleurs, il est constant que M. C ne vit pas avec ses filles et il n’apporte aucune précision sur les liens qu’il aurait conservés avec elles après sa séparation avec leur mère. Par suite, le préfet n’a pas porté au droit de M. C, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent donc être rejetés. M. C n’établissant pas participer de quelle que manière que ce soit à l’éducation de ses enfants, le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, doit être également écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501819/8
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