Rejet 11 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 11 oct. 2023, n° 2106566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2106566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2021, M. A B, représenté par Me Dominguez, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 décembre 2020 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge de la société NRF France une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’inspectrice du travail n’a pas pris en compte l’ensemble des mandats détenus, brigués ou anciennement exercés par le salarié ;
— l’inspection du travail n’a pas exercé son contrôle quant au lien entre le licenciement et les mandats qu’il détient ;
— l’inspectrice du travail a commis une erreur de droit en appréciant le motif économique au regard de la société NRF France, au lieu de tenir compte du secteur d’activité du groupe dont relève la société NRF France ;
— l’inspectrice du travail a commis une erreur de droit en s’abstenant d’apprécier les difficultés économiques à la date de notification du licenciement et en ne se livrant pas à une analyse des difficultés économiques sur deux semestres consécutifs à compter de cette date ;
— l’inspectrice du travail a commis une erreur d’appréciation, en l’absence de difficulté économique au regard de la situation globale de la société ;
— le comité social et économique n’a pas été régulièrement consulté, en l’absence de vérification du nombre de salariés dans l’entreprise et de communication lors de la réunion du 11 septembre 2020 de documents permettant d’établir la réalité du motif économique du licenciement envisagé, notamment les comptes consolidés du groupe, des éléments sur la trésorerie du groupe et de la société NRF France et les critères d’ordre des licenciements ;
— l’inspectrice du travail n’a pas contrôlé la réalité de la suppression du poste ;
— l’obligation de reclassement de la société NRF France devait s’effectuer au niveau de l’ensemble du groupe auquel elle appartient ;
— le non-respect des critères pour l’ordre des licenciements révèle l’existence d’un lien avec le mandat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— par décision du 18 octobre 2021, elle a confirmé la décision contestée du 27 juin 2021 ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, la société par actions simplifiée NRF France, représentée par Me Fréger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la ministre du travail sont irrecevables ;
— les conclusions dirigées à son encontre au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 12 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fréger-Knepper, représentant la société NRF France.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, embauché le 29 octobre 1984 par la société NRF France, a occupé en dernier lieu les fonctions d’agent de production. Il a été élu membre de la délégation du personnel du comité social et économique. Il a été convoqué le 15 octobre 2020 à un entretien préalable au licenciement, lequel s’est déroulé le 23 octobre 2020. Par courrier du 3 novembre 2020, reçu le 6 novembre 2020, la société NRF France a sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de M. B. Par décision du 30 décembre 2020, l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement. Par courrier du 24 février 2021, reçu le 26 février 2021, le conseil de M. B a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 30 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu des dispositions du code du travail, en particulier celles du 2° de l’article L. 2411-1 et de l’article L. 2411-5, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande d’autorisation de licenciement présentée par l’employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié.
En ce qui concerne la vérification de l’absence de lien avec le mandat :
3. En premier lieu, la décision de l’inspectrice du travail mentionne que M. B détenait le mandat de membre élu de la délégation du personnel du comité sociale et économique. Si le requérant soutient que l’administration n’aurait pas pris en compte l’ensemble des mandats qu’il détenait, briguait ou exerçait anciennement, estimant que l’employeur a transmis des éléments incomplets à l’inspection du travail, il ne précise pas, ni même ne justifie, des mandats qui auraient été omis. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne que « La présente demande d’autorisation de licenciement ne présente pas de lien avec le mandat détenu par M. B », ce qui révèle que l’inspectrice du travail, qui n’était pas tenue d’exposer les raisons pour lesquelles elle estimait ne pas devoir retenir l’existence d’un lien avec le mandat, a bien exercé un contrôle sur ce point. Le moyen doit donc être écarté.
5. En dernier lieu, s’il n’appartient pas à l’autorité administrative compétente pour autoriser un licenciement pour motif économique de vérifier si ce licenciement est envisagé dans le respect des règles régissant l’ordre dans lequel les licenciements doivent être effectués, elle s’assure néanmoins, sous le contrôle du juge administratif, que la mise en œuvre des critères d’ordre n’est pas discriminatoire pour le salarié représentant du personnel.
6. En l’espèce, d’une part, quand bien même le comité social et économique a été informé des critères d’ordre de licenciement et consulté à ce propos, dès lors que l’ensemble des postes d’agents de production était supprimé, ces critères n’avaient pas à s’appliquer.
7. D’autre part, si un poste de magasinier cariste a été proposé en interne aux salariés concernés par le licenciement, des critères spécifiques de compétences pour ce poste à pourvoir ont été définis, ce dont le comité social et économique a été informé le 11 décembre 2020. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport de contre-enquête du 7 mai 2021 réalisé par l’inspection du travail, que M. E, agent de production comme le requérant, s’est vu proposer un reclassement sur ce poste de magasinier cariste, dans la mesure où il occupait déjà des fonctions de magasinier cariste et avait effectué la formation nécessaire au printemps 2020, soit plusieurs mois avant la procédure de licenciement, tandis que le requérant ne démontre pas de son côté qu’il avait la qualification et les diplômes nécessaires pour occuper ce poste. Il s’ensuit qu’il ne ressort pas de ce seul élément l’existence d’une discrimination au détriment de M. B en lien avec le mandat qu’il exerçait. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie :
8. L’article L. 1233-8 du code du travail dispose que : « L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les entreprises d’au moins onze salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section. / Le comité social et économique rend son avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de la première réunion au cours de laquelle il est consulté, à un mois. En l’absence d’avis rendu dans ce délai, le comité social et économique est réputé avoir été consulté ». Aux termes de l’article L. 1233-10 de ce code : " L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l’article L. 1233-8, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique : / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; / 2° Le nombre de licenciements envisagé ; / 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements ; / 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement ; / 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; / 6° Les mesures de nature économique envisagées ; / 7° Le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail ".
9. Lorsqu’elle est saisie par un employeur d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique d’un salarié protégé, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel a été régulière. Il appartient à ce titre à l’administration de s’assurer que l’employeur a adressé aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion du comité social et économique, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité, tous les éléments utiles pour qu’il formule son avis en toute connaissance de cause.
10. Il ressort du visa, dans la décision de l’inspectrice du travail du 30 décembre 2020, des pièces jointes à la demande d’autorisation de licenciement pour motif économique, qui comprenaient la convocation du comité social et économique ainsi que le procès-verbal de la réunion de ce comité, qu’un contrôle a été effectué sur la régularité de la procédure interne à la société, étant précisé qu’il est constant que le licenciement portait sur sept licenciements sur une même période de trente jours. Par ailleurs, il ressort des convocations remises contre signature aux membres du comité social et économique en vue de la consultation de ce comité sur le motif économique et les licenciements envisagés qu’elles comportaient en pièce jointe une note d’information détaillée comportant les informations requises par l’article L. 1233-10 du code du travail. Enfin, et alors que les représentants du personnels n’étaient pas fondés à obtenir la communication des comptes consolidés du groupe ou sur la trésorerie de ce dernier, dès lors que celui-ci ne comportait aucune autre société établie sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation du comptable de la société, M. D C, et du rapport de contre-enquête du 7 mai 2021, que les membres du comité social et économique ont pu avoir accès aux éléments de comptabilité de la société, ce qui implique la possibilité d’accéder à des informations sur sa trésorerie. Il s’ensuit que la consultation du comité social et économique de la société NRF France sur le motif économique et les licenciements envisagés doit être regardée comme régulière, alors même que celui-ci n’a pas souhaité exprimer un avis dans le délai d’un mois fixé par l’article L. 1233-8 du code du travail précité, aux termes duquel l’absence d’avis ne fait pas obstacle à ce que le comité social et économique soit regardé comme ayant été consulté. Dans ces circonstances, le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure de consultation du comité social et économique doit être écarté.
En ce qui concerne le motif économique du licenciement :
11. Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. / Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : () / b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; / () / 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; / () / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. / () ".
12. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l’article L. 1233-3 du code du travail précitées que les difficultés économiques de la société NRF France ne doivent être appréciées qu’au regard des sociétés du groupe auquel la société NRF France appartient établies sur le territoire national. Or, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que le groupe auquel appartient la société NRF France ne comprend en France que cette dernière société, implantée sur la commune de Trith-Saint-Léger (Nord). Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit quant au périmètre de contrôle de l’inspection du travail sur les difficultés économique doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il ressort des termes même de la décision de l’inspectrice du travail contestée, qui n’avait pas à préciser la nature des documents comptables examinés, que celle-ci a analysé la situation économique et financière de la société NRF France depuis 2008, et plus particulièrement entre 2017 et 2020, et en comparant, comme le requiert le b) du 1°) de l’article L. 1233-3 du code du travail, le chiffre d’affaires réalisé sur au moins deux trimestres consécutifs entre l’année de sa décision et l’année précédente, en l’espèce, en relevant une baisse significative du chiffre d’affaires sur les trois premiers trimestres de l’année 2020 en comparaison aux mêmes trimestres de l’année 2019, compte tenu de l’absence de données relatives au chiffre d’affaires réalisé sur le dernier trimestre de l’année 2020, lequel n’était pas achevé à la date de la décision de l’inspectrice du travail. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l’administration, qui a pris en compte les trois premiers trimestres de l’exercice 2020, aurait borné son analyse à la situation existante en mars 2020. Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions précitées du 1° de l’article L. 1233-3 du code du travail que l’administration doive contrôler l’ensemble des indicateurs économiques qui y sont mentionnés à titre d’illustration. Ainsi la circonstance que l’inspectrice du travail n’aurait pas examiné les commandes ou l’excédent brut d’exploitation ne caractérise pas une omission dans le contrôle de la réalité du motif économique invoqué par l’employeur. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit quant à la méthode d’analyse des difficultés économiques de la société NRF France doit être écarté.
14. En troisième lieu, la société NRF France est spécialisée dans la production et la réparation de faisceaux de radiateurs en cuivre standard et sur mesure pour l’automobile, les travaux publics et le secteur agricole, alors que les radiateurs sont désormais réalisés en aluminium. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que le volume de production de pièces de remplacement pour radiateurs est passé de 3 534 555 en 2008 à 189 764 en 2019, avec une estimation à 133 703 pour 2020 à la date de la décision contestée, de sorte que le volume des commandes connaît une diminution significative. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que le chiffre d’affaires réalisé au cours des trois premiers trimestres de l’année 2020 est en diminution significative par rapport aux trois premiers trimestres de l’année précédente, indicateur économique qui suffisait pour établir les difficultés économiques au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail précité, étant souligné que les pièces du dossier font au surplus apparaître que la société NRF France a dû souscrire un emprunt important en 2019, pour conserver une trésorerie suffisante afin d’honorer son passif exigible, constitué notamment des dettes auprès des fournisseurs dont le montant a doublé au cours de l’exercice du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, que son excédent brut d’exploitation s’est dégradé entre 2017 et 2020 et que le résultat de la société s’est également dégradé. Dans ces circonstances, l’inspectrice du travail a pu légalement considérer que le licenciement de M. B était consécutif aux difficultés économiques rencontrées par la société NRF France. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit donc être écarté.
15. En dernier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision de l’inspectrice du travail du 30 décembre 2020 qu’un contrôle a été opéré sur la réalité de la suppression du poste du requérant, qui ne produit aucun commencement de preuve pour établir le contraire, suppression qui fait suite à l’arrêt de l’activité du service production dans un contexte où les radiateurs en cuivre ne sont plus recherchés et qui répond à un objectif de restructuration et de réorganisation de l’entreprise. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le reclassement :
16. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ».
17. Il résulte de ces dispositions que, dès lors que la société NRF France était, ainsi qu’il a été dit au point 10, la seule société du groupe Banco Products implantée en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de reclassement de la société NRF France devait s’effectuer au niveau de l’ensemble du groupe auquel elle appartient, c’est-à-dire hors du territoire national. Par suite, le moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 30 décembre 2020.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de la société NRF France, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la société NRF France au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société NRF France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et à la société par actions simplifiée NRF France.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
V. FOUGERES
Le président,
signé
J.-M. RIOU La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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