Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 juil. 2025, n° 2502841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Kouevi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et d’y répondre ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision la concernant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que le retard d’instruction de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour la maintient en situation irrégulière et porte une atteinte grave à ses droits et libertés individuelles ;
— la mesure est utile ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A produit à l’instance une lettre en date du 12 janvier 2025 adressée au préfet de Vaucluse par son conseil le 16 janvier suivant et reçue en préfecture le 17 janvier 2025 par pli recommandé avec accusé de réception. Par courrier du 29 janvier 2025 du préfet de Vaucluse, qu’elle produit également, elle a été informée de ce que sa demande avait été réceptionnée le 21 janvier 2025 et qu’en l’absence de réponse une décision implicite de rejet naîtrait le 21 mai 2025. D’ailleurs la requérante par la voie de son conseil en a demandé les motifs le 25 mai 2025. Par suite, à la date de la présente ordonnance, les mesures sollicitées par l’intéressée auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et ne saurait, dès lors, être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Par suite, sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité, la requête de Mme A doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nîmes, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502841
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