Désistement 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mars 2025, n° 2211043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211043 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer en date du 21 juin 2022, par lequel l’établissement public de santé Erasme lui réclame le remboursement d’un indu de rémunération d’un montant de 695,42 euros ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public de santé Erasme de lui communiquer les attestations employeurs pour la période correspondant à ses arrêts de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2024, l’établissement public de santé Erasme, représenté par Me Beaulac, conclut au rejet de la requête de Mme B et à ce que la requérante soit condamnée à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B par le greffe le 6 février 2025 en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. La requérante a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Il résulte de l’instruction que le pli contenant la demande de maintien prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été réceptionné par Mme B le 8 février 2025. Le délai d’un mois imparti à la requérante, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que l’établissement public de santé Erasme demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement de sa requête.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement public de santé Erasme présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et à l’établissement public de santé Erasme.
Fait à Cergy, le 13 mars 2025
Le président de la 11ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2211043
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