Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 févr. 2026, n° 2600597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. A… C… demande au juge des référés statuant en urgence :
d’enjoindre à la Caisse d’allocations familiales de Melun de cesser d’effectuer des retenues totales sur ses prestations et de respecter le plan personnalisé de remboursement de sa dette, à hauteur de 85,50 euros par mois ;
d’ordonner le reversement rapide des sommes illégalement retenues afin qu’il puisse payer ses factures et son loyer, se nourrir convenablement, se déplacer et se soigner ;
d’ordonner le reversement de la prime de Noël ;
d’ordonner le reversement, pour un montant de 7 333 euros, des aides personnalisées au logement indûment suspendues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés statuant en urgence, dont les pouvoirs sont définis par les articles L. 521-1,
L. 521-2 et L. 521-3 du même code, peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. C…, qui s’abstient de préciser sur quel fondement il a entendu saisir le juge des référés statuant en urgence, fondement qui ne ressort par ailleurs pas de ses écritures, ne met pas en mesure ce juge d’apprécier le bien-fondé de sa requête. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter celle-ci, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme étant manifestement mal fondée en l’état de l’instruction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Melun, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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