Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 22 mai 2026, n° 2404530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 mars 2024 et le 17 septembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle le centre hospitalier d’Evron a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 16 février 2024 refusant de lui verser l’indemnité de fin de contrat ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Evron de lui verser une indemnité de fin de contrat pour chacun de ses contrats.
Elle soutient que :
- le refus du centre hospitalier est entaché d’une erreur de droit en ce que, pour apprécier son droit à bénéficier de l’indemnité de fin de contrat prévue par l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique et l’article 41-1-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, la durée à prendre en compte n’est pas la durée totale de ses contrats de travail mais celle de chaque contrat pris isolément ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce que ses contrats à durée déterminée ne sont pas des renouvellements d’un seul contrat mais constituent des contrats de travail distincts ouvrant droit à l’indemnité de fin de contrat.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, le centre hospitalier d’Evron, représenté par la SELAS Houdart et associés, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont,
- et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée par le centre hospitalier d’Evron pour exercer les fonctions d’agent des services hospitaliers pour la période du 21 mars au 3 avril 2022 dans le cadre d’un premier contrat à durée déterminée, puis sans discontinuité du 8 mai 2022 au 31 janvier 2024 dans le cadre de treize contrats à durée déterminée. Par un courrier du 13 février 2024, elle a sollicité le bénéfice de l’indemnité de fin de contrat. Par un courrier du 16 février 2024, le centre hospitalier d’Evron a rejeté cette demande. Par un courrier du 26 février 2024, Mme B… a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 6 mars 2024. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… dirigées contre la décision de rejet de son recours gracieux doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision du 16 février 2024 par laquelle le centre hospitalier d’Evron a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’indemnité de fin de contrat.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente (…), peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond. / Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme de leur contrat ou de cette durée, les agents contractuels : (…) / 2° Soit bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique au sein de laquelle ils ont été recrutés. » Aux termes de l’article 41-1-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « I.- L’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. Elle n’est pas due si l’agent refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente. (…) »
En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la durée d’un an qui doit être prise en compte pour leur application ne correspond pas à celle de chaque contrat pris isolément mais à la période globale au cours de laquelle les contrats de l’agent ont été renouvelés de manière ininterrompue alors même que ces contrats ont été conclus sur des fondements différents. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… a été recrutée par le centre hospitalier d’Evron par un premier contrat à durée déterminée conclu du 21 mars 2022 au 3 avril 2022, à l’issue duquel lui a été versée en septembre 2022 une indemnité de fin de contrat. Elle a ensuite été recrutée du 8 mai 2022 au 31 mai 2022 dans le cadre d’un deuxième contrat à durée déterminée conclu sur le fondement de l’article L. 332-19 du code général de la fonction publique pour assurer le remplacement momentané d’un agent des services hospitaliers selon une quotité de travail de trente-cinq heures hebdomadaires avec une rémunération correspondant au minimum de traitement prévu dans la fonction publique. À compter du lendemain de l’échéance de ce contrat, elle a continué d’exercer les mêmes fonctions, sur le même fondement, selon la même quotité de travail et avec la même rémunération dans le cadre de douze contrats conclus successivement sans interruption jusqu’au 31 janvier 2024. Alors même qu’ils ne comportent pas de clause de renouvellement et emportent pour certains un changement du lieu d’exercice des fonctions au sein du même établissement, ces douze contrats doivent être regardés comme des renouvellements du contrat conclu pour la période du 8 mai 2022 au 31 mai 2022. Ainsi, la durée à prendre en compte pour l’application des dispositions précitées correspond à la période du 8 mai 2022 au 31 janvier 2024, supérieure à celle d’un an ouvrant droit à l’indemnité de fin de contrat en application des dispositions précitées. Par suite, Mme B… n’est ni fondée à solliciter une indemnité de fin de contrat au titre du contrat conclu du 21 mars au 3 avril 2022, ni fondée à soutenir qu’en refusant de lui verser l’indemnité de fin de contrat pour les contrats conclus pour la période du 8 mai 2022 au 31 janvier 2024, le centre hospitalier d’Evron a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier d’Evron.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
E. Dumont
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
J. Bosman
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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