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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 2 avr. 2025, n° 2411693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2024 et le 11 février 2025, M. B C, représenté par Me Bataillé, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer au requérant la copie intégrale de son dossier médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 11 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du certificat de résidence demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, d’instruire à nouveau sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— le médecin instructeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) doit pouvoir être identifié afin de vérifier qu’il n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’OFII ;
— l’arrêté procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des stipulations de l’article 6-1 alinéa 7 de l’accord franco-algérien modifié ;
— il méconnaît les stipulations de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’OFII de leurs missions prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hogedez ;
— et les observations de Me Bataillé pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité algérienne, né le 2 avril 1954, a présenté le 24 janvier 2024, une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié. Par un arrêté en date du 11 octobre 2024 dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du certificat de résidence demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions tendant à la communication du dossier de l’OFII :
2. L’affaire étant en état d’être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant dire droit la communication de l’entier dossier ayant permis au collège de médecins de l’OFII de se prononcer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. A D, qui bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du préfet de ce département du 22 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°13-2024-075 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions de procédure sont applicables aux ressortissants algériens : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
5. Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ». Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016. En vertu de l’article 5 du même arrêté : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. Aux termes de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif « aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » : " Article 1 : L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l’application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté. Article 2 : Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d’assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’adresse a été préalablement communiquée au demandeur. Article 3 : Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté () Article 5 : Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. () Article 6 : Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. ".
7. Aux termes de l’arrêté du 5 janvier 2017 « fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues au 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » : « Article 1 : Les orientations générales du ministre chargé de la santé mentionnées au 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) sont fixées par le présent arrêté. Article 2 : L’article R. 313-22 du CESEDA confie, dans le cadre de la procédure de délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé, à un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le soin d’émettre un avis au vu d’un rapport médical établi par un médecin du service médical de cet office. Les règles déontologiques communes à tout médecin, telles qu’elles résultent des articles R. 4127-1 et suivants du code de la santé publique, sont applicables à la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article. L’avis communiqué au préfet par le collège des médecins de l’OFII ne comporte aucune information couverte par le secret médical, détaillé en annexe I, ni aucun élément susceptible de révéler la pathologie du demandeur. Le rapport médical mentionné au premier alinéa du présent article n’est communicable ni à cette autorité administrative ni à aucune autre () ».
8. L’avis du collège de médecins du 27 mars 2024 comporte l’identité et la signature des trois médecins composant ce collège, dont ne faisait pas partie le médecin rapporteur, également identifié par l’avis. Les trois membres du collège de médecins ont été régulièrement désignés par une décision du directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 11 janvier 2024 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait illégale du fait de l’irrégularité de la procédure relative au rapport médical et à l’avis de l’OFII doit être écarté.
9. En troisième lieu, il résulte des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser l’admission au séjour sur le fondement de ces stipulations, de vérifier, au vu de l’avis émis le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
10. En outre, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
11. En l’espèce, saisi de la demande de titre de séjour de M. C en qualité d’étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité le collège des médecins de l’OFII qui, par un avis du 27 mars 2024, a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, son maintien sur le territoire français n’était pas nécessaire dès lors qu’il pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, l’Algérie, vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre notamment d’un diabète de type 2 insulino-dépendantant multi-compliqué d’une artériopathie oblitérante des membres inférieurs avec amputations multiples et d’une rétinopathie diabétique sévère ayant entraîné une cécité totale bilatérale pour lequel le certificat médical confidentiel indique qu’il est traité par : Novomix, Januvia, Tahor, Kardégic, Neurontin, Movicol, Lumigan, Tramadol, Clinutren, Cosopt, Ramipril et Alphagan. Pour contester l’appréciation portée par le préfet au vu de cet avis, M. C produit notamment des ordonnances de son médecin traitant, dont certaines postérieures à la décision en litige, pour du Synjardy, de la Sitagliptine, de l’Ézétimibe, de la Biseptine, du Kaleorid, du Kardégic, du Dymista, de la Brimonidine, de l’Hylovis et de l’Orozamudol, qu’une pharmacie de Tindouf, ville d’origine du requérant, n’a pas pu prendre en charge, indiquant que ces médicaments y sont indisponibles. Toutefois, il ressort du certificat médical confidentiel qu’à la date de la décision en litige, parmi les médicaments dont l’indisponibilité est alléguée sans d’ailleurs que leur caractère non substituable ne soit démontré, seul le Kardégic faisait effectivement partie du traitement administré à M. C. À cet égard, si le requérant soutient que le Kardégic n’est pas répertorié par la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine en Algérie, la consultation de cette nomenclature, produite par l’intéressé, contredit cette allégation, le Kardégic y figurant. En outre, quoiqu’établie par les pièces versées au dossier, la circonstance que l’épouse de M. C ne perçoive aucune pension de retraite en Algérie et ne soit actuellement affiliée à aucun régime de sécurité sociale n’est pas de nature, tout comme la distance géographique séparant sa ville natale des principales villes du pays, et en l’absence d’éléments relatifs aux ressources propres de l’intéressé et aux soutiens familiaux qu’il pourrait percevoir, à caractériser une impossibilité pour lui d’accéder effectivement au traitement approprié à son état de santé en Algérie. Enfin, en se bornant à produire en ce sens un certificat médical rédigé en termes généraux par son médecin traitant, le requérant n’établit pas davantage qu’il ne pourrait pas voyager sans risque vers son pays d’origine. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme remettant utilement en cause l’avis de l’OFII et comme établissant qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement dans son pays d’origine d’un traitement approprié. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’erreur manifeste d’appréciation dont procéderait la décision doivent être écartés.
12. En quatrième et dernier lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait formulé de demande d’admission au séjour sur ce fondement et d’autre part que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. En tout état de cause, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général ne concernent pas les ressortissants algériens, pour lesquels seules les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 trouvent à s’appliquer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code précité doit être écarté comme inopérant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Arniaud
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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