Désistement 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 févr. 2026, n° 2315188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, Mme A… C…, épouse B…, représentée par Me Trassard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours qu’elle a formé contre la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours » le 21 novembre 2025, Mme C…, épouse B… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B… a été invitée, par un courrier du tribunal mis à disposition de son avocat par le biais de l’application « Télérecours » le 21 novembre 2025 et lu le 8 janvier 2026, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme C…, épouse B… est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C…, épouse B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 16 février 2026.
La présidente,
C. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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