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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 déc. 2024, n° 2301770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 18 novembre 2019, N° 1902086 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin et 14 juillet 2023, M. A B, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la retraite pour invalidité ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais de procéder au réexamen de sa demande à compter de la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence et d’un vice de procédure tiré du défaut de consultation du conseil médical ;
— en refusant de lui accorder le bénéfice d’une retraite pour invalidité au motif qu’il avait fait l’objet de la sanction disciplinaire de la révocation le 5 juin 2019 et avait ainsi perdu la qualité de fonctionnaire alors que, pourtant, le droit à pension n’est pas subordonné à la condition que l’agent soit fonctionnaire titulaire à la date de sa demande mais seulement que l’invalidité donnant droit à pension ait été contractée avant la cessation de l’état de fonctionnaire, le directeur du centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais a commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais, représenté par la SELARL Delsol Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais soutient que :
— le requérant n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision du 11 mai 2023 dès lors que cette décision a le caractère d’une décision confirmative ;
— les moyens de légalité externe invoqués par M. B ne sont pas recevables ;
— les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. B, qui exerçait les fonctions d’agent d’entretien qualifié au sein du centre hospitalier de Paray-le-Monial depuis 2006, a fait l’objet, le 3 juin 2019, de la sanction disciplinaire de la révocation. Par un jugement n° 1902086 du 18 novembre 2019, confirmé par un arrêt n° 19LY04691 rendu par la cour administrative d’appel de Lyon le 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette révocation. M. B a ensuite demandé au centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais, à plusieurs reprises, et notamment les 19 décembre 2019, 17 novembre 2020 et 8 mars 2023, de lui accorder le bénéfice de la retraite pour invalidité. Ses demandes ont été successivement rejetées par des décisions datées des 13 janvier 2020, 27 novembre 2020 et 11 mai 2023. Le requérant demande au tribunal d’annuler la dernière décision, prise le 11 mai 2023, par laquelle le directeur du centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais a de nouveau rejeté sa demande tendant au bénéfice de la retraite pour invalidité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 novembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais a rejeté la demande présentée par M. B le 17 novembre 2020 tendant au bénéfice de la retraite pour invalidité a été notifiée à l’intéressé le 30 novembre 2020. Or M. B n’a pas exercé de recours gracieux ou contentieux contre cette décision dans le délai raisonnable d’un an, mentionné au point 3, dont il disposait en l’espèce pour la contester. Cette décision du 27 novembre 2020 est dès lors devenue définitive le lundi 29 novembre 2021 à minuit.
5. D’autre part, la décision du 11 mai 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais a de nouveau expressément rejeté la nouvelle demande, présentée par M. B le 8 mars 2023, et qui avait exactement le même objet que celle faite en novembre 2020, constitue en l’espèce une décision confirmative de la décision du 27 novembre 2020 devenue définitive. Cette décision du 11 mai 2023 n’a ainsi pas ouvert un nouveau délai de recours contentieux. Le requérant n’est dès lors pas recevable à demander l’annulation de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sont manifestement irrecevables et peuvent ainsi être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros à verser au centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais au titre de ces mêmes frais.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera au centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais.
Fait à Dijon le 18 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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