Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 15 janv. 2026, n° 2304299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juillet 2023 et 28 janvier 2025, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 16 février 2023 lui retirant la prime de transition énergétique « Ma Prime Rénov’ » de 7 500 euros initialement octroyée et révisant son montant à 6 000 euros.
Elle soutient que le calcul de la prime obtenue est erroné et qu’elle aurait dû recevoir la somme de 7 500 euros au regard de sa situation fiscale.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 janvier et 4 mars 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les conclusions de M. Sanson, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 novembre 2021, Mme A… a sollicité l’octroi d’une subvention au titre du dispositif « Ma Prime Rénov’ » pour l’installation d’un poêle à granulés et des travaux d’isolation des murs par l’extérieur dans son logement situé à Sérignan (Hérault). Par décision du 27 août 2021, l’Anah a établi une prime d’un montant estimé à 7 500 euros. Par courriel du 25 novembre 2021, Mme A… a modifié sa demande en excluant les travaux d’installation du poêle à granulés. Par décision du 16 février 2023, l’Anah a réduit le montant de l’aide à la somme de 6 000 euros. Mme A… a exercé le recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, recours rejeté par décision du 24 mai 2023.
2. Aux termes de l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 dans sa rédaction applicable : « I. – Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. Les ménages relèvent de l’une des catégories de ressources suivantes, dans des conditions définies par arrêté : 1° Les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “ très modestes ” ; 2° les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “ très modestes ” et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “ modestes ” ; / (…) / IV. – 1° Pour des mêmes travaux et dépenses éligibles mentionnés du 2 au 13-2 de l’annexe 1 du présent décret, le montant total de la prime, des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l’énergie (…) et des aides mentionnées à l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire : – moins de 10 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 1° du I du présent article ; – moins de 25 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 2 du I du présent article ; / (…) / Le respect de ces dispositions s’apprécie lors de l’engagement de la prime et lors de sa liquidation. »
3. L’article 2 de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique prévoit que : « I. – Les plafonds de ressources dits “très modestes” et “modestes” mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 susvisé sont égaux à ceux mentionnés respectivement aux annexes 1 et 2 de l’arrêté du 24 mai 2013 modifié relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l’Agence nationale de l’habitat. (…) III.- Pour les travaux d’isolation des murs, en façade ou pignon, mentionnés au 10 de l’annexe 1 au décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 susvisé, lorsque ces travaux sont réalisés par l’extérieur et ne portent pas sur des parties communes ou éléments d’équipements communs à plusieurs logements, la surface prise en compte pour déterminer la dépense éligible à la prime ainsi que le montant de la prime est plafonnée à 100 mètres carrés. ». Selon le II de l’article 3 du même arrêté : « Le bénéficiaire déclare à l’Agence nationale de l’habitat, lors du dépôt de sa demande de prime et de paiement de la prime, l’ensemble des aides dont il bénéficie au titre des dépenses éligibles faisant l’objet de sa demande et, le cas échéant, les aides des collectivités territoriales, les aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie, prévus aux articles L. 221-1 et suivants du code de l’énergie (…) ainsi que les aides mentionnées à l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation. (…) » En vertu de l’article 5 de cet arrêté : « L’Agence nationale de l’habitat, après vérification des pièces produites à la demande de paiement, liquide le montant du solde à payer au regard des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire. (…) L’ordonnateur atteste et certifie l’exactitude des éléments retenus pour cette liquidation : – l’identité et la qualité du bénéficiaire ; – la régularité et la conformité des factures produites ou autres documents produits prévus en annexe 2 du présent arrêté avec le projet déclaré par le demandeur ou son mandataire, objet de la décision attributive de prime ; – la nature et le montant des travaux et prestations retenus au regard des pièces justificatives du paiement ; – le cas échéant, la validité du mandat présenté par le mandataire désigné pour percevoir les fonds.». Selon l’annexe 2 de cet arrêté, le montant de la prime pour l’isolation de murs par l’extérieur s’élève à 75 euros par mètres carrés pour les ménages aux ressources très modestes et à 60 euros par mètres carrés pour les ménagés aux ressources modestes, avec un plafond de dépense éligible de 150 euros par mètres carrés. Enfin, selon l’annexe 2 de l’arrêté du 24 mai 2013 précédemment mentionné, alors en vigueur, le plafond de ressources dits « très modestes » pour un ménage d’une personne est de 14 879 euros dans l’Hérault. Il est de 19 074 euros les ressources dites « modestes ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le revenu fiscal de référence au titre de la dernière année précédant celle de la demande de prime est celui de l’année 2020 et qu’il n’est pas contesté que ce revenu était de 18 233 euros pour un ménage composé d’une personne, ainsi qu’il l’avait d’ailleurs été renseigné dans la demande d’aide. Dès lors, la requérante appartient à la catégorie de ménages dits « modestes » en application des dispositions précédemment mentionnées, ce en dépit d’une situation qui a pu évoluer après sa demande et de sa situation personnelle depuis lors. Dans ces conditions, le montant de la prime pour l’isolation de murs par l’extérieur s’élève à 60 euros par mètres carrés dans la limite de 100 mètres carrés. La surface d’isolant indiquée par Mme A… et retenue par l’agence est quant à elle de 100 mètres carrés. En retenant un montant de 6 000 euros, l’Anah n’a donc commis aucune erreur de droit ni d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de la directrice générale de l’ANAH du 24 mai 2023 présentées par Mme A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
V. B…
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 janvier 2026.
La greffière,
C. Arce
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