Annulation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 10 oct. 2024, n° 2206476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2022, 30 mai, 22 juin, 8 et 10 juillet 2024, sous le n°2206476, la société Taxi Métropole, représentée par Me Bonté, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2022 par lequel la maire de la commune de Rennes a réglementé la circulation et le stationnement des taxis sur son territoire, ainsi que la décision du
7 décembre 2022 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux.
2°) d’annuler, à titre subsidiaire, les articles 3.4, 6 et 7 de l’arrêté du 22 août 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 5 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— en application de l’article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales, le maire ne peut pas délivrer des autorisations de stationnement aux exploitants de taxi ou réglementer leur circulation au titre de ses pouvoirs de police que dans sa zone de compétence ;
— l’arrêté du 22 août 2022 est insuffisamment motivé ;
— aucun fondement n’autorise la maire de Rennes à porter atteinte aux principes à valeur constitutionnelle tenant à la liberté du travail des artisans taxis et à la libre concurrence entre eux et avec les véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC) ;
— la commune de Rennes viole l’article L. 3120-2 du code des transports qui constitue une exception au monopôle de l’autorisation de stationnement (ADS) et autorise un taxi à prendre en charge un client, même hors de sa zone de rattachement, dès lors que ce dernier a effectué une réservation préalable ;
— la commune de Rennes méconnaît le principe d’égalité et la liberté d’entreprendre qui fondent la libre concurrence ;
— l’arrêté municipal du 22 août 2022 tend à imposer, d’une manière générale et absolue, sans motif légitime et sans limitation de durée, à tous les taxis ne disposant pas d’une licence dans les communes composant la ZUPC, d’intervenir dans ce ressort territorial, pour la prise charge et la dépose des passagers qui ont pourtant requis librement leur intervention pour effectuer leur transport ; ces mesures sont disproportionnées et sans lien avec le but poursuivi par cet arrêté.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er février, 19 juin, 5 et 10 juillet 2024, la commune de Rennes, représentée par le cabinet d’avocats Valadou-Josselin et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société
Taxi Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute pour la société requérante d’avoir intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
II – Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 octobre 2023, 30 mai, 22 juin,
8 et 10 juillet 2024 sous le n°2305755, la société Taxi Métropole, représentée par Me Bonté, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel la maire de la commune de Rennes a réglementé la circulation et le stationnement des taxis sur son territoire, ainsi que la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux en date du 27 juillet 2023.
2°) d’annuler, à titre subsidiaire, les articles 3.4, 6 et 7 de l’arrêté du 11 juillet 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 5 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— en application de l’article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales, le maire ne peut pas délivrer des autorisations de stationnement aux exploitants de taxi ou réglementer leur circulation au titre de ses pouvoirs de police que dans sa zone de compétence ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— aucun fondement n’autorise la maire de Rennes à porter atteinte aux principes à valeur constitutionnelle tenant à la liberté du travail des artisans taxis et à la libre concurrence entre eux et avec les véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC) ;
— la commune de Rennes viole l’article L. 3120-2 du code des transports qui constitue une exception au monopôle de l’autorisation de stationnement (ADS) et autorise un taxi à prendre en charge un client, même hors de sa zone de rattachement, dès lors que ce dernier a effectué une réservation préalable ;
— la commune de Rennes méconnaît le principe d’égalité et la liberté d’entreprendre qui fondent la libre concurrence ;
— l’arrêté attaqué tend à imposer, d’une manière générale et absolue, sans motif légitime et sans limitation de durée, à tous les taxis ne disposant pas d’une licence dans les communes composant la ZUPC, d’intervenir dans ce ressort territorial, pour la prise charge et la dépose des passagers qui ont pourtant requis librement leur intervention pour effectuer leur transport ; ces mesures sont disproportionnées et sans lien avec le but poursuivi par cet arrêté.
Par des mémoires en défense, enregistré le 23 avril, 19 juin, 5 et 10 juillet 2024, la commune de Rennes, représentée par le cabinet d’avocats Valadou-Josselin et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Taxi Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, faute pour la société requérante d’avoir intérêt à agir et capacité à agir et que cette société ne pouvait pas modifier ses conclusions ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
III -Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 février 2023, 28 mai et
19 juin, sous le n°2300603, la fédération des taxis indépendants – F.T.I. 35, et
M. A C, représentés par le cabinet d’avocats Lexcap, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2022 par lequel la maire de la commune de Rennes a réglementé la circulation et le stationnement des taxis sur son territoire, ainsi que la décision du
7 décembre 2022 par laquelle la même autorité a rejeté leur recours gracieux.
2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la maire de la commune de Rennes était incompétente pour prendre l’arrêté attaqué ;
— la signataire de l’acte ne justifie par d’une délégation de signature régulière et exécutoire ;
— l’arrêté du 22 août 2022 est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est intervenu au terme d’une procédure irrégulière ; la commission communale des taxis n’a pas été consultée ;
— en réglementant l’activité de prestations de transport routier (VTC), l’arrêté litigieux intervient, sans aucune habilitation législative, dans le champ d’une police spéciale confiée à l’Etat, l’entachant ainsi d’un défaut de base légale ;
— l’arrêté méconnaît les articles L. 3120-2 et R. 3120-3 du code des transports ;
— l’arrêté méconnaît le principe d’égalité de traitement ;
— les mesures contenues dans l’arrêté ne sont pas nécessaires, adaptées et proportionnées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 avril, 31 mai et 5 juillet 2024, la commune de Rennes, représentée par le cabinet d’avocats Valadou-Josselin et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable compte tenu du défaut de capacité à agir de la fédération des taxis indépendants, du défaut d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2024, M. C déclare se désister de
sa requête.
IV – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 décembre 2023,
28 mai et 19 juin 2024 sous le n°2306856, la fédération des taxis indépendants – F.T.I. 35, et
M. A C, représentés par le cabinet d’avocats Lexcap, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2023 par lequel la maire de la commune de Rennes a réglementé la circulation et le stationnement des taxis sur son territoire, ainsi que la décision du 12 novembre 2023 par laquelle la même autorité a rejeté leur recours gracieux.
2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la maire de la commune de Rennes était incompétente pour prendre l’arrêté attaqué ;
— la signataire de l’acte ne justifie par d’une délégation de signature régulière et exécutoire ;
— l’arrêté du 22 août 2022 est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est intervenu au terme d’une procédure irrégulière ; la commission communale des taxis n’a pas été consultée ;
— en réglementant l’activité de prestations de transport routier (VTC), l’arrêté litigieux intervient, sans aucune habilitation législative, dans le champ d’une police spéciale confiée à l’Etat, l’entachant ainsi d’un défaut de base légale ;
— l’arrêté méconnaît les articles L. 3120-2 et R. 3120-3 du code des transports ;
— l’arrêté méconnaît le principe d’égalité de traitement ;
— les mesures contenues dans l’arrêté ne sont pas nécessaires, adaptées et proportionnées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 avril, 31 mai et 5 juillet 2024, la commune de Rennes, représentée par le cabinet d’avocats Valadou-Josselin et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable compte tenu du défaut de capacité à agir de la fédération des taxis indépendants, du défaut d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2024, M. C déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de commerce ;
— le code général des collectivités territoriales :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. le Roux,
— les conclusions de M. Yann Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Bonté, représentant la société Taxi Métropole, de Me Péres, représentant la fédération des taxis indépendants – F.T.I. 35 et M. A C, et de Me Logéat, représentant la commune de Rennes.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2206476 et 2305755 de la société Taxi Métropole, et n°s 2300603 et 2306856 de la fédération des taxis indépendants – F.T.I. 35 et de M. C qui demandent l’annulation des arrêtés des 22 août 2022 et 11 juillet 2023 qui règlementent la circulation et le stationnement des taxis sur la commune de Rennes présentent à juger des questions connexes.
Il y a lieu de joindre ces quatre requêtes, qui ont fait l’objet d’une instruction commune, et de statuer par un seul jugement.
2. Par deux mémoires enregistrés les 29 juillet 2024, M. C a déclaré se désister de ses requêtes dans les instances n°2306856 et n°2300603. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Rennes :
En ce qui concerne la société Taxi Métropole :
3. D’une part, les mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client.
4. La présentation d’une action par un de ces mandataires ne dispense pas le tribunal administratif de s’assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action. Une telle vérification n’est toutefois pas normalement nécessaire lorsque la personne morale requérante est dotée, par des dispositions législatives ou réglementaires, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice en son nom.
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 223-18 du code de commerce applicable aux sociétés à responsabilité limitée, en vertu desquelles le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et représente la société dans ses rapports avec les tiers, que cette personne a de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société.
6. Les requêtes nos 2206476 et 2305755 dont est saisie le tribunal sont signées
par l’avocat mandaté par la société requérante et mentionnent qu’elles sont présentées respectivement pour la société à responsabilité limitée Taxi Métropole, agissant poursuites et diligences de son gérant. Par la suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rennes et tirée de ce que la société Taxi Métropole ne justifie pas de la qualité à agir de son représentant légal en exercice pour ester en justice ne saurait être accueillie.
7. D’autre part, malgré une erreur de plume portant sur la dénomination de
l’acte attaqué, la requête n°2305755 doit être regardée comme tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2023 ainsi que celle de la décision implicite par laquelle la commune de Rennes a rejeté le recours administratif en date du 27 juillet 2023. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre l’arrêté du 22 août 2022 ne peut qu’être écartée,
ainsi que celle tirée de l’immutabilité des conclusions.
En ce qui concerne la fédération des taxis indépendants – F.T.I. 35 :
8.La commune de Rennes conteste la qualité la capacité pour agir de la fédération des taxis indépendants-F.T.I. 35 dans les deux requêtes n°s 2300603 et 2306856.
9. D’une part, la fédération a produit une attestation du maire de la commune de
Saint-Guinoux du 17 septembre 2020 indiquant avoir reçu le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 février 2020 et les statuts de l’association qui est désormais domiciliée dans cette commune. Alors qu’il appartient au tribunal d’apprécier l’existence d’une autorisation d’ester en justice au nom de l’association, mais non sa régularité, l’attestation précitée est suffisante pour considérer que la fédération a la capacité d’agir conformément aux dispositions des articles
L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail.
10. D’autre part, selon l’article 1er des statuts de la fédération des Taxis Indépendants, celle-ci a pour objet la défense des intérêts des professionnels du taxi sur le département
d’Ille-et-Vilaine. Dès lors que les arrêtés attaqués ont pour effet de réglementer l’activité et les conditions d’exercice des taxis sur le territoire de la commune de Rennes et, plus largement au sein de la ZUPC, la fédération justifie, fédération requérante justifie d’un intérêt pour agir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués sont signés de Mme B D, alors huitième adjointe et déléguée aux finances et à l’administration générale. La commune de Rennes en défense produit l’arrêté du 20 septembre 2021 par laquelle la maire de Rennes a délégué certaines de ses compétences à ses adjoints, dont Mme D, et des conseillers municipaux. Si cet acte, en ce qui concerne Mme D, précise qu’elle « est habilitée à signer, aux lieux et place de la maire, dans le cadre de son périmètre de délégation, les décisions relatives aux domaines suivants, listés à l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et délégués par le conseil municipal à Madame la maire par délibération 2020-0098 susvisée : () Les décisions qui fixent, dans les limites déterminées chaque année par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l’objet de modulations résultant de l’utilisation de procédures dématérialisées () », toutefois, ces dispositions n’ont qu’une portée tarifaire et ne concernent nullement les modalités de circulation et de stationnement des taxis sur la commune de Rennes. Par suite,
le moyen tiré de ce que Mme D n’était pas compétente pour signer les arrêtés des
22 août 2022 et 11 juillet 2023 doit être accueilli.
12. En second lieu et au surplus, les deux arrêtés attaqués sont motivés ainsi « Considérant qu’il importe, dans l’intérêt de l’ordre public, de la commodité et de la sécurité de la circulation et afin de permettre l’exercice du contrôle de l’autorité municipale sur l’usage du domaine public, de préciser l’application de la réglementation en vigueur de la circulation et du stationnement des taxis sur la commune de Rennes ». Toutefois, aucune de ces considérations générales énoncées à l’identique pour chaque arrêté, ne permet de comprendre les raisons précises justifiant l’évolution de la réglementation applicable à certaines catégories de taxis énoncée aux articles 3,4, 6 et 7 de ces arrêtés. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les actes attaqués sont insuffisamment motivés en fait.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que les requérants sont fondés à demander l’annulation des arrêtés des 22 août 2022 et 11 juillet 2023 de la maire de Rennes ainsi que les décisions rejetant leurs recours gracieux dirigés contre ces actes.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge la commune de Rennes, d’une part, la somme de 1 500 euros à verser à la société Taxi métropole, et d’autre part, la somme de 1 500 euros à verser à la fédération des taxis indépendants – F.T.I. 35 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions formées par la commune de Rennes au titre des mêmes dispositions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 22 août 2022 et 11 juillet 2023 de la maire de Rennes, ainsi que les recours gracieux formées à leur encontre par les requérants sont annulés.
Article 2 : Il est donné acte des désistements d’instance de M. C dans les affaires n°2306856 et n°2300603.
Article 3 : La commune de Rennes versera, d’une part, la somme de 1 500 euros à la société Taxi métropole, et d’autre part, la somme de 1 500 euros à la fédération des taxis indépendants – F.T.I. 35 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions formées par la commune de Rennes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Taxi métropole, à la fédération des taxis indépendants – F.T.I. 35, à M. C et à la commune de Rennes.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président
signé
G. DescombesLe greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°s 2206476
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