Rejet 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 30 juin 2020, n° 2001300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001300 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N° 2001300 REPUBLIQUE FRANÇAISE __________
Mme X Y Z __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Silvestre-Toussaint Président-rapporteur Le Tribunal administratif de Nice __________ (5ème Chambre) M. Taormina Rapporteur public __________
Audience du 16 juin 2020 Lecture du 30 juin 2020 __________
335-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces produites, enregistrées les 12 mars, 12 juin et 15 juin 2020, Mme X AA AB, représentée par Me Hmad, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, un titre de séjour « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Hmad en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
2
La requérante soutient que :
- la décision litigieuse de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire sont entachées d’une erreur de fait, d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit dès lors que le préfet des Alpes- Maritimes a fait application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
- la décision litigieuse fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juin 2020 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint, président,
- et les observations de Me Hmad, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X AA AB, ressortissante de nationalité tunisienne née le […], mariée le […] avec M. AC AA AB AD, compatriote titulaire d’un titre de séjour français régulier, est entrée en France le 8 octobre 2017 munie d’un visa D mention « regroupement familial ». AHle a en dernier lieu présenté le 15 juin 2018 une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 30 janvier 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination. L’intéressée demande au Tribunal l’annulation de cet arrêté ainsi que d’enjoindre au préfet des Alpes- Maritimes de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à titre infiniment subsidiaire, un titre de séjour « salarié », ou à défaut d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
3
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il est constant que Mme AA AB n’a formé aucune demande d’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, et d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Il ressort notamment des pièces du dossier que la requérante est entré en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial et qu’elle a formé, le 15 juin 2018, auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes, une demande de titre de séjour « vie privée et familiale », ainsi que le mentionne le récépissé de demande de titre de séjour qu’elle verse elle-même au dossier. AHle n’établit pas, au vu des pièces du dossier, qu’elle aurait par la suite formé une demande de titre de séjour sur un autre fondement, les circonstances qu’elle ait donné naissance en France à un enfant né le […] et qu’elle aurait une activité professionnelle en France étant, à cet égard, sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses. D’autre part, les décisions litigieuses mentionnent les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées.
4. En second lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes susvisé : « Le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour et des titres de travail (…) ainsi que leurs enfants n’ayant pas atteint l’âge de la majorité dans le pays d’accueil, admis dans le cadre du regroupement familial sur le territoire de l’un ou de l’autre état, sont autorisés à y résider dans les mêmes conditions que lesdites personnes. ». Aux termes de l’article 10 de cet accord : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (…) / e) Au conjoint et aux enfants tunisiens mineurs, ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire, d’un ressortissant tunisien titulaire d’un titre de séjour d’une durée de dix ans, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ». Aux termes de l’article 11 dudit accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord.
/ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation. ». Selon l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement. / Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l’autorité administrative refuse de l’accorder. / (…) (…) / En outre, lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ».
4
Les dispositions précitées de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables aux ressortissants tunisiens. En l’espèce, il ressort des dires mêmes de la requérante que la communauté de vie avec son époux M. AE a cessé depuis le mois de décembre 2017. En ce qui concerne les allégations de violences conjugales, les éléments versés au dossier par la requérante, à savoir une main courante en date du 1er février 2018 peu circonstanciée, des photographies qui n’attestent pas de l’origine des hématomes y figurant, ainsi qu’un procès-verbal de dépôt de plainte pour harcèlement moral en date du 3 septembre 2019 ne suffisent pas à établir la réalité des faits allégués. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses seraient entachées d’erreur de fait, d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation dans le cadre de l’application par le préfet des Alpes- Maritimes des stipulations et dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En l’espèce, si la requérante soutient qu’en cas de retour en Tunisie, elle et son enfant né d’une relation extra-conjugale seraient exposés à des risques, elle n’en établit toutefois pas la réalité, se bornant à verser au dossier un certificat d’enrôlement du tribunal de grande instance de Monastir d’une affaire opposant son mari et une personne dénommée AF AAt AH AI AJ. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse susmentionnée aurait méconnu les stipulations précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que, tant les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme AA AB est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme X AA AB et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint, président, M. Herold, premier-conseiller, Mme Kieffer, premier-conseiller, Assistés de Mme Sinagoga, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2020.
5
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
signé signé
F. AK
M. HEROLD
La greffière,
signé
J. AL
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, Ou par délégation le Greffier
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