Non-lieu à statuer 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 juin 2022, n° 2203007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203007 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 30 juin 2022, M. G A B, représenté par Me Maral, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet du Finistère du 7 avril 2022 portant refus de délivrance d’un passeport et d’une carte nationale d’identité à son fils D ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de délivrer son fils une carte nationale d’identité et un passeport français dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts et à ceux de son fils ; elle fait obstacle à ce que son enfant, dont la filiation et la nationalité française ne sont pas contestées par la préfecture, puissent se prévaloir de son identité et de sa nationalité ; elle empêche son fils de voyager, notamment de se rendre en Tunisie, où réside l’intégralité de sa famille paternelle ; la décision fait également obstacle à ce qu’il puisse solliciter et obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ; elle fait ainsi obstacle à la régularisation de sa situation administrative et l’empêche de travailler et de subvenir aux besoins de son foyer ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions des articles 2 et 4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 relatif à la carte nationale d’identité et celles des articles 4 et 5 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ; seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité du demandeur peut justifier un refus de délivrance d’un passeport, qui n’existe en l’espèce pas ; l’enfant D a été reconnu par ses deux parents, le 28 mai 2021 ; l’officier d’état civil n’a pas saisi le procureur de la République d’une suspicion de fraude et aucune procédure en contestation de paternité n’a été engagée depuis ; tant la filiation maternelle et paternelle de son fils que sa nationalité française sont établies ; il justifie de son identité, nonobstant les mentions Visabio ; la préfecture n’établit pas le caractère contrefait de son passeport, outre qu’une telle falsification, à la supposer avérée, ne suffit pas à établir que l’identité qu’il revendique n’est pas la sienne ; il produit une carte d’identité tunisienne, un certificat de nationalité tunisienne, son acte de naissance et des documents d’état civil de membres de sa famille, ainsi que de nombreux documents attestant de son identité ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 8 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* il y a lieu pour lui de maintenir son recours, s’agissant notamment de sa demande présentée au titre des frais d’instance, dès lors qu’il a été contraint d’exposer des frais pour faire valoir ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a procédé au retrait de la décision en litige.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 1er juillet 2022.
Vu :
— la requête au fond n° 2202630, enregistrée le 20 mai 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a sollicité, le 26 janvier 2022, la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport français au bénéfice de son fils, D AF, né en 2021, qui a été refusée par décision du préfet du Finistère du 7 avril 2022. M. A B a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. M. A B justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
6. Postérieurement à l’introduction de la requête de M. A B, le préfet du Finistère a, par décision du 29 juin 2022 et eu égard aux éléments transmis dans le cadre de la procédure contentieuse, procédé au retrait de la décision en litige portant refus de délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport français au bénéfice du fils du requérant et décidé de délivrer les titres sollicités. Dans ces circonstances, les conclusions de la requête aux fins de suspension de l’exécution de la décision du préfet du Finistère du 7 avril 2022 sont devenues sans objet. Il n’y a par suite plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A B ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il peut se prévaloir de la loi sur l’aide juridique. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. A B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G A B, à Me Maral et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 30 juin 2022.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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