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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge des reconduites à la frontière, 22 juin 2022, n° 2201671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 24 mars 2022 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 juin 2022 à 10 heures 23 et le 20 juin 2022, M. A C, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours au sein du département de Meurthe-et-Moselle et l’a astreint à se maintenir quotidiennement, de 6 heures à 9 heures, au sein du logement qu’il occupe, et à se présenter chaque lundi et jeudi, y compris les jours fériés, à 16 heures 30 au commissariat de police situé 38, boulevard Lobau à Nancy ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
— le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision contestée est entachée d’erreurs de fait ;
— la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet a été implicitement abrogée par la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de base légale dès lors que sa situation ne relève pas des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais de celles du 3° de l’article L. 611-1 du même code ;
— la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi s’impose comme étant la conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision contestée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français s’impose comme étant la conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
— la décision contestée est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence s’impose comme étant la conséquence de l’annulation de l’arrêté de transfert ;
— le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent ;
— les modalités de l’assignation à résidence ne prennent pas en compte sa situation personnelle et portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être légalement fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu de celles du 1° de cet article ;
— les observations de Me Chaïb, avocate représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et précise que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu’a retenu le préfet, la première décision refusant à M. C un titre de séjour a été annulée par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 23 septembre 2021 ; le requérant n’a pas pu développer une vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et occuper un emploi en raison d’un premier refus de titre de séjour illégal ; l’arrêté litigieux ne mentionne ni sa présence en France depuis ses seize ans, ni sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, ni l’obtention de ses diplômes, alors qu’il avait fait valoir, lorsqu’il a été invité à présenter ses observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement, les éléments de sa situation personnelle et l’obtention de ses diplômes ; la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet a été abrogée par l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée ; contrairement à ce que soutient le préfet dans l’arrêté contesté, il n’a jamais été convoqué au commissariat ; le préfet a eu plusieurs fois la preuve que ses parents étaient décédés, la cour avait d’ailleurs relevé dans son arrêt qu’il était isolé dans son pays d’origine ; l’ensemble des erreurs de fait commises par le préfet révèlent que ce dernier n’a pas procédé à un examen de la situation du requérant ; étant en situation irrégulière, le requérant n’a pas pu travailler mais s’est inscrit en mention complémentaire après la première décision de refus de titre de séjour dont il a fait l’objet ; le requérant n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement dès lors que l’obligation de quitter le territoire français précédente a été implicitement abrogée par la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois est disproportionnée compte tenu de sa situation d’isolement dans son pays d’origine ;
— le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 17 mai 2000, a déclaré être entré en France le le 17 octobre 2016. Il a été pris en charge par le service de protection de l’enfance, en exécution d’une ordonnance de placement provisoire du tribunal de grande instance de Nancy en date du 7 décembre 2016, puis par l’aide sociale à l’enfance de Meurthe-et-Moselle, en exécution d’un jugement en assistance éducative du 4 janvier 2017. Par courrier du 31 janvier 2018, M. C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a rejeté cette demande par une décision du 18 juillet 2018. Par un arrêt du 23 septembre 2021, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé le jugement du 26 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy avait rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision du 18 juillet 2019, au motif que le préfet de Meurthe-et-Moselle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, avait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par cet arrêt, la cour a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la situation de M. C. Par un arrêté du 29 janvier 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à l’intéressé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Le recours formé par M. C contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 6 juillet 2021, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 24 mars 2022. En exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 23 septembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a mis M. C en possession d’une autorisation provisoire de séjour et a, par une décision du 30 novembre 2021, refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un arrêté du 13 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait à M. C obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. Par un arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours au sein du département de Meurthe-et-Moselle, l’a astreint à se maintenir quotidiennement, de 6 heures à 9 heures, au sein du logement qu’il occupe, et à se présenter chaque lundi et jeudi, y compris les jours fériés, à 16 heures 30 au commissariat de police situé 38, boulevard Lobau à Nancy. Par la requête susvisée, M. C demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 13 juin 2022.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence à statuer sur la requête susvisée, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire des arrêtés contestés :
4. Les arrêtés attaqués sont signés par M. Julien Le Goff, secrétaire général, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 8 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, délégué sa signature à l’effet de signer, notamment, les décisions en matière d’éloignement et d’assignation à résidence des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté contesté, qui relève notamment que M. C est entré irrégulièrement en France alors qu’il était âgé de seize ans, expose sa situation personnelle et familiale en France et indique que l’intéressé n’établit pas être isolé dans son pays d’origine, n’aurait pas procédé à un examen complet sa situation personnelle, quand bien même cet arrêté ne relève ni sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à son arrivée en France, ni l’obtention d’un CAP. Par ailleurs, si M. C fait valoir que le préfet n’a pas tenu compte de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à la suite de l’annulation, par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 23 septembre 2021, de la décision du 18 juillet 2018 lui ayant refusé la délivrance d’un titre de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle a, après avoir réexaminé la situation du requérant en exécution de cet arrêt, de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour par une décision du 30 novembre 2021. Ainsi, l’intéressé n’était plus titulaire d’une autorisation provisoire de séjour en cours de validité à la date de l’arrêté contesté. Enfin, si M. C fait grief au préfet de ne pas faire mention de la circonstance qu’il a formé un recours contre la décision de refus de séjour dont il a fait l’objet le 30 novembre 2021, actuellement pendant devant le tribunal, cette circonstance ne permet pas à elle seule de considérer que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de sa situation avant de prendre la mesure d’éloignement contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si M. C fait valoir que le préfet a entaché la décision contestée d’une erreur de fait en relevant à tort que la décision du 18 juillet 2018 lui ayant refusé la délivrance d’un titre de séjour avait été « confirmée » par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 23 septembre 2021, cette erreur de fait, pour regrettable qu’elle soit, est toutefois sans incidence sur la décision contestée qui ne se fonde pas sur la décision du 18 juillet 2018 portant refus de séjour mais sur l’entrée irrégulière du requérant sur le territoire français. Il en est de même de la circonstance que l’intéressé n’aurait jamais reçu de convocation au commissariat de police le 21 avril 2022, contrairement à ce qui est affirmé dans l’arrêté litigieux. Enfin, si le requérant fait valoir que ses parents sont décédés, il ressort toutefois des pièces du dossier que son oncle paternel et sa sœur résident dans son pays d’origine. Le préfet n’a donc pas commis d’erreur de fait en retenant que le requérant n’établissait pas être isolé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’erreurs de fait doit être écarté dans toutes ses branches.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne s’est pas fondé sur l’existence d’une précédente obligation de quitter le territoire français que M. C n’aurait pas exécutée mais sur la circonstance que l’intéressé est entré irrégulièrement en France. Par suite, le moyen tiré de ce que la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet a été implicitement abrogée par la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour doit être écarté.
8. En quatrième lieu, d’une part, selon les termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve des engagements internationaux de la France et hors le cas des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d’un document de séjour. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Selon les dispositions de l’article L. 611-3 du même code : » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L’étranger mineur de dix-huit ans () « . Enfin, aux termes de l’article L. 435-3 du même code : » A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. "
9. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : () 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; () 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2°. () ".
10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un étranger mineur entré irrégulièrement en France et qui ne remplit pas les conditions de délivrance d’un des titres de séjour mentionné au 2° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit, pour se conformer à l’obligation de possession d’un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire. Il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que s’il s’est abstenu de solliciter un titre pendant cette période.
11. Il n’est pas contesté que M. C est entré irrégulièrement en France alors qu’il était mineur. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par un courrier du 31 janvier 2018, alors qu’il était âgé de 17 ans et 8 mois, soit avant l’expiration du délai prévu au 3° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
13. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 30 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour. Le préfet aurait donc pu fonder l’obligation de quitter le territoire français en litige sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La substitution de ces dispositions à celles du 1° du même article n’ayant pour effet de priver M. C d’aucune des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
15. Si M. C se prévaut de sa durée de présence en France, de près de six ans à la date d’édiction de la décision attaquée, de l’obtention d’un CAP « agent polyvalent de restauration » en juillet 2020 et de son inscription à une formation en mention complémentaire « cuisinier, dessert restaurant » au titre de l’année 2020/2021, le requérant est toutefois célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. En outre, si le requérant fait valoir que son père et sa mère sont décédés, il ne conteste pas conserver des liens familiaux, notamment sa sœur et un oncle, au Mali. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d’intégration professionnelle et en l’absence de tout autre élément justifiant de liens particuliers noués en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, faute pour M. C d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence d’une telle illégalité doit être écarté.
17. En second lieu, M. C n’apporte aucune précision ni aucune pièce de nature à établir la réalité et l’actualité des risques de traitement inhumains et dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
19. Pour prendre l’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse et fixer sa durée à dix-huit mois, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas exécuté une précédente mesure d’éloignement. S’il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet, le 29 janvier 2021, d’un arrêté lui faisant notamment obligation de quitter le territoire français, cette décision a toutefois été implicitement mais nécessairement abrogée par la délivrance, le 25 octobre 2021, d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 1er décembre 2021. En outre, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué et n’est pas allégué que la présence en France de M. C, d’une durée près de six ans à la date d’édiction de la décision contestée, constituerait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et en dépit de la circonstance que M. C ne justifie pas de l’intensité ni de l’ancienneté de ses liens avec la France, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a inexactement apprécié sa situation en fixant à dix-huit mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Cette décision doit donc être annulée, pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête invoqué à son encontre.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’assignation à résidence :
20. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 1°) L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
21. En premier lieu, faute pour M. C d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée en conséquence d’une telle illégalité doit être écarté.
22. En dernier lieu, M. C, qui se borne à soutenir sans autre précision que les modalités de l’assignation à résidence ne prennent pas en compte sa situation personnelle, n’établit pas que ces modalités porteraient atteinte à sa vie privée et familiale.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 13 juin 2022 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Le présent jugement, qui annule seulement l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
25. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante pour l’essentiel, la somme demandée par M. C au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait à M. C interdiction de retour sur le territoire français pendant dix-huit mois est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le magistrat désigné,
R. E La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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