Tribunal administratif de Nancy, Juge des reconduites à la frontière, 22 juin 2022, n° 2201671
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Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a estimé que le signataire de l'arrêté avait été régulièrement délégué par le préfet, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Absence d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a jugé que le préfet avait pris en compte la situation de Monsieur C, écartant le moyen d'absence d'examen sérieux.

  • Rejeté
    Erreur de fait dans la décision

    La cour a considéré que les erreurs de fait alléguées n'avaient pas d'incidence sur la légalité de la décision contestée.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que les éléments fournis ne justifiaient pas une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que la décision d'obligation de quitter le territoire était légale.

  • Accepté
    Inexactitude de l'appréciation de la situation

    La cour a jugé que le préfet avait inexactement apprécié la situation de Monsieur C en fixant la durée de l'interdiction.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que la décision d'assignation à résidence était légale.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que Monsieur C n'a pas établi que les modalités portaient atteinte à ses droits.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, juge des reconduites à la frontière, 22 juin 2022, n° 2201671
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2201671
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 24 mars 2022

Sur les parties

Texte intégral

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