Non-lieu à statuer 11 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 mars 2020, n° 2001089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001089 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2001089
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X Y
M. Z Le Tribunal administratif de Nice Juge des référés
Le juge des référés
Ordonnance du 11 mars 2020
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2020, Mme X AA, représentée par Me Zia AB, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de constater l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
3°) d’ordonner à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de prendre les dispositions nécessaires à la mise à l’abri immédiate de sa famille dans le cadre du dispositif national d’hébergement des demandeurs d’asile et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes d’héberger la famille dès notification de l’ordonnance à intervenir dans le cadre du dispositif dédié à l’urgence sociale ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII ou du préfet des Alpes-Maritimes une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, Me AB, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme X AA soutient que :
- la condition d’urgence est constituée dès lors que la famille est composée d’un adulte et de trois enfants âgés successivement de trois, quatre et neuf ans; l’allocation pour demandeur d’asile n’est pas versée à ce jour et la famille est en errance depuis janvier 2020 ;
N° 2001089 2
la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une m
liberté fondamentale est remplie dès lors qu’elle a droit à bénéficier d’un logement
d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2020, l’OFII conclut au rejet de la requête de Mme X AA en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de Mme X AA pour défaut d’urgence dès lors qu’il a été mis en place un hébergement sur les places d’accueil d’urgence de droit commun à compter du 9 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’action sociale et des familles,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Z pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 mars 2020 à 14 H 30, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Z, juge des référés ;
- les observations de Me AB, avocat de Mme AA.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 15 H 00.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
N° 2001089 3
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme AA au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Mme AA, de nationalité russe, demande qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ou au préfet des Alpes-Maritimes de l’héberger sans tarder en compagnie de ses trois enfants mineurs. Il ressort toutefois des pièces du dossier et, en particulier, du mémoire en défense du préfet des Alpes-Maritimes produit le 9 mars 2020, que la requérante doit bénéficier avec ses enfants de places d’accueil d’urgence de droit commun à compter du 9 mars 2020 au soir. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu pour le juge des référés statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à l’OFII ou au préfet des Alpes-Maritimes de prendre les mesures sollicitées par la requérante.
Sur les frais d’instance:
5. Mme AA a été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 (cinq cents) euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1 Mme AA est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme AA présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3: L’Etat versera à Me AB, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
N° 2001089
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à Mme X AA, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au ministre des solidarités et de la santé et à Me AB.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nice.
Fait à Nice le 11 mars 2020.
Le juge des référés
S
O. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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