Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 2, 28 juin 2022, n° 2210922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2210922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 mai 2022 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 6 mai 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 14 mai 2022, présentée par M. E C. Par cette requête et un mémoire, enregistré le 12 juin 2022, M. C, représenté par Me Chakri, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut d’ordonner au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation et s’est cru en situation de compétence liée;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S’agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il justifie de garanties de représentation et aurait du obtenir un délai de départ volontaire ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Chakri, représentant M. C, en présence d’un interprète en langue bengalie.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C à quitter le territoire français. a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0291 du 7 février 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. B D, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesure d’éloignement, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision contestée, tant en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire, le refus d’accorder un délai de départ volontaire que la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an, comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise, et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Enfin, dès lors que le préfet ne se fonde pas sur une menace à l’ordre public et que le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient été méconnues dès lors qu’il n’est pas utilement contesté que l’arrêté fait état qu’il est entré en France en 2017 et qu’il n’y justifie pas de liens personnels et familiaux. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté en toutes ses branches.
4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet ne s’est pas cru en situation de compétence liée et s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. C.
5. En quatrième lieu, lorsqu’il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser de sa propre initiative un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
6. M. C soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soit prise la décision de l’obliger à quitter le territoire il n’a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu’il aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises notamment par l’OFPRA et la cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen sera écarté.
7. En lieu cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. M. C, ressortissant bengali né en 1984, soutient qu’il est entré en France en 2017 et qu’il a en France des attaches personnelles. Toutefois, M. C est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales au Bangladesh. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ni commis une erreur d’appréciation s’agissant de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an.
9. En sixième lieu, à l’appui de sa demande d’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle lui refuse un délai de départ volontaire, M. C fait valoir qu’il justifie de garanties de représentation car il est en possession d’une pièce d’identité et justifie d’une élection de domicile. Toutefois, ces circonstances, au demeurant non établies par les pièces du dossier, ne suffisent pas à établir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce nouveau moyen doit être écarté.
10. En septième lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. C invoque les risques de persécution qu’il peut encourir encas de retour au Bangladesh. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d’origine ne sont assorties d’aucune justification. Au surplus, l’office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays et que tant les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination et son signalement dans le système d’information Schengen doit être écartée.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées par son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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