Annulation 27 janvier 2015
Annulation 29 mars 2016
Annulation 6 novembre 2018
Annulation 29 janvier 2019
Annulation 30 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 22 déc. 2020, n° 1807834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1807834 |
Texte intégral
P
O
S
AVOCATS
M
E
S
P
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°s 1807834, 1806559
M. X et Mme Y Z
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Cret 1 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme AA AB
Le tribunal administratif de Grenoble Rapporteur
(5ème chambre) Mme Julie AD
Rapporteur public
Audience du 8 décembre 2020
Décision du 22 décembre 2020
44-05-08
C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 4 décembre 2018 sous le n°1807834 et un mémoire enregistré le 1er décembre 2020, M. X et Mme Y AC, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 30 avril 2018 rendant immédiatement opposables les dispositions de la révision n°2 du volet «< Risques Montagne » du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Val d’Isère, ensemble la décision du 1er octobre
2018 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent: qu’aucune urgence à faire une application anticipée de toutes les dispositions de la révision n°2 du volet «Risques Montagne » du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) de la commune de Val d’Isère n’est établie, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 562-2 du code de l’environnement; que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 562-1 du code de l’environnement; que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il classe la parcelle cadastrée section AC n°229 en zone rouge.
N° 1807834 et 1806559
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai 2019 et 4 décembre 2020 (ce dernier non communiqué), le préfet de la Savoie, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 16 octobre 2018 sous le n°1806559 et des mémoires enregistrés les 4 juin 2019 et 3 décembre 2020 (ce dernier non communiqué), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cret 1, représenté par Me Cordel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 30 avril 2018 rendant immédiatement opposables les dispositions de la révision n°2 du volet «< Risques Montagne » du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Val d’Isère, ensemble les décisions rejetant leur recours gracieux ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence à faire une application anticipée des dispositions de la révision n°2 du volet < Risques Montagne » du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) de la commune de Val d’Isère aux parcelles cadastrées AC n°406, AC n°397 et AC n°399 n’est pas établie, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 562-2 du code de l’environnement;
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il classe tout l’immeuble le Tremplin en zone de risque moyen, constructible avec mise en œuvre de prescriptions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2019, le préfet de la Savoie, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir : que la requête est irrecevable faute pour le syndic de produire la délibération de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence Le Cret 1 l’autorisant à engager la présente action contentieuse ; qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu : les autres pièces du dossier, le code de l’environnement, le code de justice administrative.
-
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de Mme AB, les conclusions de Mme AD et les observations de :
- Me Vincent pour M. et Mme AC;
- Me Jastrzeb-Senelas pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cret 1.
Considérant ce qui suit :
N° 1807834 et 1806559 3
1. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Val d’Isère approuvé par arrêté du 27 avril 2006 a été remis en vigueur suite à l’annulation contentieuse de la révision du plan approuvé le 21 novembre 2013 par un jugement du 29 mars 2016. Par arrêté du 26 décembre 2017, le préfet de la Savoie a prescrit la révision n°2 du volet < Risques Montagne » du PPRN de Val d’Isère. Par l’arrêté attaqué du 30 avril 2018, il a rendu immédiatement opposables les dispositions de la révision n°2 du volet «< Risques Montagne >>.
2. Les requêtes enregistrées sous les n°1807834 et 1806559 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour
y statuer par un seul jugement.
Sur la requête n°1807834 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation:
3. Aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : « I.- L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles (…). /II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin: 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités; 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° (…) ». Aux termes de l’article L. 562-2 du même code : « Lorsqu’un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées au 1° et au 2° du II de l’article L. 562-1 et que l’urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique. Ces dispositions cessent d’être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé ». L’article R. 562-3 du même code prévoit que le dossier de projet de plan comprend un règlement précisant, en tant que de besoin les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables dans chacune des zones en vertu des 1° et 2° du II de l’article L. 562-1.
4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la décision de rendre opposables par anticipation certaines dispositions d’un projet de révision d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles doit être justifiée par la nécessité urgente de ne pas compromettre l’application ultérieure de la révision du plan par une aggravation des risques ou la création de risques nouveaux durant son élaboration. Cette décision a pour seul effet d’interdire ou de restreindre, à titre provisoire et conservatoire, des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations.
5. En l’espèce, le préfet de la Savoie, pour décider l’application anticipée du projet de révision n°2 du volet «< Risques Montagne » du PPRN de la commune de Val d’Isère, s’est fondé sur la nécessité de ne pas compromettre l’application ultérieure de ladite révision en cours d’élaboration par une aggravation des risques ou la création de risques nouveaux du fait, d’une part, du risque de retour des différents phénomènes naturels (en particulier les avalanches mais
N° 1807834 et 1806559
également les chutes de blocs, les crues torrentielles…) et, d’autre part, de la pression urbanistique s’exerçant sur la commune alors que le PPRN approuvé le 27 avril 2006 et remis en vigueur à la suite de l’annulation contentieuse du PPRN approuvé en 2013 ne permet pas de s’opposer à la construction de nouveaux biens sur certains secteurs à risque situés hors périmètre réglementé du PPRN approuvé en 2006. Le préfet de la Savoie a pu, dans cette mesure, légalement décider la mise en application immédiate de certaines dispositions du projet de révision du plan sur certains secteurs de la commune de Val d’Isère afin d’éviter les conséquences dommageables de différents phénomènes naturels et de ne pas compromettre, par l’aggravation ou la création de risques nouveaux, l’application de la révision du plan. En revanche, pour les secteurs de la commune où les risques naturels prévisibles notamment avalancheux sont identifiés comme identiques ou moindres à ceux évalués par le PPRN approuvé le 27 avril 2006, l’urgence à rendre immédiatement opposables certaines dispositions du projet de révision de ce plan identiques ou plus souples que celles en vigueur n’est pas établie.
6. En deuxième lieu, le projet de révision n°2 du volet «Risques Montagne >>> du PPRN de la commune de Val d’Isère délimite plusieurs zones désignées par des couleurs dont la couleur rouge correspondant à des zones non constructibles en raison d’un aléa fort ou d’un aléa moyen sur terrain non bâti. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions du 1° et du 2° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement rappelées au point 3, ne font pas obstacle à ce qu’une même zone d’un PPRN regroupe des secteurs soumis au même risque naturel mais correspondant à des niveaux d’aléas différents à condition qu’il soit justifié qu’ils obéissent aux mêmes prescriptions ou interdictions prévues par le plan. Tel est le cas en l’espèce. En effet, il ressort du guide méthodologique du plan de prévention des risques naturels Avalanches établi en août 2015 par le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie que si les pressions des avalanches diminuent graduellement vers l’aval, l’intensité du phénomène et leur capacité destructrice peuvent être fortes jusqu’au dernier mètre de leur écoulement et justifier ainsi que les secteurs exposés à l’aléa de référence centennal et classés en fonction des pressions des avalanches en aléa fort (pressions de l’avalanche égales ou supérieures à 30 kPa) ou moyen (pressions de l’avalanche inférieures à 30 kPa et supérieures à 1kPa) soient soumis à la même interdiction de constructibilité sur terrain non bâti et ce afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines. Par suite et dès lors que les requérants n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause les données du guide méthodologique précité, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 562-1 du code de l’environnement doit être écarté.
7. En troisième lieu, les requérants ne sauraient invoquer l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement du 29 mars 2016 mentionné au point 1 et relatif à la détermination de la zone rouge et à la délimitation des zones rouges et blanches dès lors que la nouvelle définition de la zone rouge rappelée au point précédent et qui prend en compte désormais l’intensité du risque encouru ne correspond pas à celle du PPRN approuvé en 2013 qui regroupait l’ensemble des terrains non urbanisés sans tenir compte ni de la nature ni de l’intensité du risque encouru.
8. En dernier lieu, il résulte des dispositions du code de l’environnement citées au point 3 que le classement de terrains par un plan de prévention des risques naturels en application du 1° du II de l’article L. 562-1 du code a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l’intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines. Lorsque les terrains sont situés derrière un ouvrage de protection, il appartient à l’autorité compétente de prendre en compte non seulement la protection qu’un tel ouvrage est susceptible d’apporter, eu égard notamment à ses caractéristiques et aux garanties données quant à son entretien, mais aussi le risque spécifique que la présence même de l’ouvrage est susceptible
N° 1807834 et 1806559 5
de créer, en cas de sinistre d’une ampleur supérieure à celle pour laquelle il a été dimensionné ou en cas de rupture, dans la mesure où la survenance de tels accidents n’est pas dénuée de toute probabilité.
9. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée AC n°229 est classée en zone rouge de la future révision du PPRN définie comme il a été dit au point 6 comme une zone non constructible en raison d’un aléa fort ou d’un aléa moyen sur terrain non bâti. Il n’est pas contesté que la parcelle en cause est concernée par l’aléa de référence centennal. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’efficacité des ouvrages de protection existants sur ce secteur est négligeable (en ce qui les banquettes larges dans la zone de départ principal qui sont rapidement nivelés l’hiver) ou moyenne (en ce qui concerne les deux digue-tournes) en présence d’un phénomène de grande ampleur ou de deux avalanches successives, l’avalanche pouvant facilement déborder la première digue-tourne et la hauteur de la grande digue inférieure diminuant nettement à son extrémité aval et celle-ci pouvant elle-même être encombrée par des congères ou des dépôts d’avalanche issues des couloirs d’avalanche n°11 et 12. Les requérants ne remettent pas cause l’efficacité relative de ces ouvrages en se bornant à rappeler les conclusions des études menées par M. AE et AF selon lesquelles l’emplacement du chalet projeté par M. et Mme AC n’a jamais été atteint par un écoulement de neige depuis la construction des digue-tournes aux fins de protéger le Crêt contre les avalanches 11 et 12, qu’en cas d’enneigement centennal, l’écoulement passe au-delà de la parcelle et que
< techniquement, le chalet projeté sera parfaitement protégé du phénomène centennal en suivant les prescriptions (…) qui sont proches de celle de la zone bleue voisine » alors que ces mêmes études préconisent de renforcer les façades du projet de chalet à 20kPa, niveau de pression relevant, au regard de ce qui a été dit au point 6 d’un niveau d’aléa moyen. Il s’ensuit que la seule présence des ouvrages de protection n’est pas de nature à écarter le risque avalancheux des terrains dans ce secteur non urbanisé, notamment celle des requérants. Enfin, la seule circonstance qu’un garage enterré ait été autorisé par la commune de Val d’Isère sur la parcelle en cause ne saurait assimiler cette parcelle à un terrain bâti et la circonstance que d’autres parcelles classées en zone naturelle Ne du plan local d’urbanisme dédiée à l’aménagement d’un parking sont soumis au même phénomène de référence que la parcelle en cause ne saurait, à elle seule, avoir une influence sur le classement du terrain en litige en zone inconstructible. Ainsi, le classement de la parcelle cadastrée AC n°229 en zone rouge ne peut être regardé comme entaché
d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté attaqué doit être annulé en tant qu’il rend immédiatement opposable le projet de révision n°2 du volet « Risques Montagne » du PPRN de la commune de Val d’Isère à des secteurs de la commune où les risques naturels sont identifiés comme identiques ou moindres à ceux évalués par le PPRN approuvé le 27 avril 2006. Il y a lieu également d’annuler dans cette mesure la décision du 1er octobre 2018 rejetant le recours gracieux de M. et Mme AC.
En ce qui concerne les frais de l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme AC au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur la requête n°1806559 :
En ce qui concerne l’étendue du litige et la fin de non-recevoir opposée en défense:
N° 1807834 et 1806559
12. En premier lieu, le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d’exercice d’une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement.
13. Au regard des moyens invoqués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Crêt 1, celui-ci doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté préfectoral du 30 avril 2018 en tant qu’il rend immédiatement opposables les dispositions de la révision n°2 du volet < Risques Montagne » du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Val d’Isère aux parcelles cadastrées AC n°406, AC n°397 et AC n°399 et les décisions rejetant leur recours gracieux.
14. Comme cela a été dit au point ci-dessus dans l’instance n°1807834, l’arrêté attaqué doit être annulé en tant qu’il rend immédiatement opposable le projet de révision n°2 du volet
< Risques Montagne » du PPRN de la commune de Val d’Isère à des secteurs de la commune où les risques naturels prévisibles sont identifiés comme identiques ou moindres à ceux évalués par le PPRN approuvé le 27 avril 2006, ce qui inclut les parcelles cadastrées AC n°406, AC n°397 et AC n°399. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation partielle de cet arrêté et des décisions portant rejet des recours gracieux présentées dans l’instance n°1806559 sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
15. En second lieu, aux termes de l’article 55 du décret n° 65-557 du 17 mars 1967 :
< Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale (…) ».
16. En l’espèce, par la résolution n°13 adoptée le 26 janvier 2019, l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Crêt 1 a autorisé le syndic à former un recours contentieux à l’encontre de l’arrêté du 30 avril 2018. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir en justice doit être écartée.
En ce qui concerne les frais de l’instance:
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cret 1 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er : L’arrêté du 30 avril 2018 est annulé en tant qu’il rend immédiatement opposable le projet de révision n°2 du volet « Risques Montagne >> du PPRN de la commune de Val d’Isère à des secteurs de la commune où les risques naturels prévisibles sont identifiés comme identiques ou moindres à ceux évalués par le PPRN approuvé le 27 avril 2006. La décision du 1er octobre 2018 rejetant le recours gracieux de M. et Mme AC est annulée dans
7 N° 1807834 et 1806559
cette même mesure.
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la Article 2 requête n°1806559.
L’Etat versera à M. et Mme AC une somme de 1 500 euros au titre de Article 3
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’Etat versera au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cret 1 une Article 4 somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête n°1807834 est rejeté. Article 5
: Le présent jugement sera notifié à M. et Mme AC, au syndicat des Article 6 copropriétaires de l’immeuble Le Cret 1 et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président, Mme AB, premier conseiller, Mme Barriol, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2020.
Le rapporteur, Le président,
A. AB C. Sogno
Le greffier,
P. AG
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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