Annulation 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 24 juin 2022, n° 2104835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2104835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, M. A B, représenté par Me Boudjellal, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 9 mars 2021, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a invité à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l’arrêté attaqué :
— n’est pas suffisamment motivé ;
— est intervenu sans examen sérieux de sa situation ;
— est entaché d’une erreur de fait, dès lors que c’est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine a considéré qu’il ne justifiait pas d’éléments suffisamment probants pour justifier de l’ancienneté de son séjour en France ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
M. B, représenté par Me Boudjellal, a produit des pièces complémentaires, enregistrées les 13 et 15 décembre 2021, le 31 mars, le 12 avril et le 5 mai 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B, représenté par Me Boudjellal, a produit une note en délibéré, enregistrée le 25 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kelfani, président ;
— et les observations de Me Boudjellal, de M. B et de Mme C B.
Considérant ce qui suit :
** Par l’arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. B, qui est de nationalité malienne, tendant à la délivrance d’un titre de séjour et invité l’intéressé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né le 31 décembre 1987 au Mali, entré en France le 18 mars 2012, vit avec, une compatriote, Mme C B et leur enfant, né, à Colombes le 31 août 2019. La compagne du requérant est titulaire d’une carte de résident et a exposé à l’audience avoir pratiquement toujours vécu en France. Par ailleurs, M. B bénéficie du soutien de son employeur, qui atteste l’avoir embauché le 20 novembre 2017, sous une fausse identité, en qualité de cuisinier. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors, en outre, que, postérieurement à l’arrêté contesté, M. et Mme B attendent un autre enfant, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme ayant, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale un atteinte excessive et, ainsi, méconnu les stipulations, rappelées ci-dessus, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. B, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de fixer au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, un délai qu’il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à la délivrance de ce titre.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 9 mars 2021, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2022 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Dupin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
F.-X. PROSTLa greffière,
Signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La Greffière
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