Annulation 22 septembre 2020
Rejet 26 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 22 sept. 2020, n° 2001457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2001457 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
ca
N° 2001457 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ELECTIONS MUNICIPALES ET
COMMUNAUTAIRES DE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET
___________
M. X Le tribunal administratif de Montpellier ___________
(6ème chambre)
M. Albert Myara
Rapporteur ___________
Mme Isabelle Ruiz Rapporteur public ___________
Audience du 8 septembre 2020 Lecture du 22 septembre 2020 _________
28-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 20 mars 2020, complétée le 31 mars 2020 et un mémoire enregistré le 21 avril 2020, M. X, représenté par Me F, demande au tribunal :
1°) l’annulation du premier tour des élections municipales de la commune de Saint-Paul- de-Fenouillet (Pyrénées-Orientales) organisées le 15 mars 2020 ;
2°) de mettre à la charge de M. Y et de ses colistiers une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Mme V et M. Y, tous deux ressortissants de l’Union européenne étaient inéligibles en application de l’article L.O. 247-1 du code électoral dès lors que la mention obligatoire communautaire précisant le pays de nationalité n’était pas indiquée sur le bulletin de vote ;
- leur élection méconnaît en outre l’article R-60 du code électoral, une telle violation entraînant à elle seule la nullité des bulletins de vote qui ne comportent pas l’indication de la nationalité des candidats ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France ;
N° 2001457 2
- l’omission de l’indication de la nationalité sur les bulletins de vote des candidats ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France entache, à elle seule, ces bulletins de nullité.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2020, M. Y et autre, représentés par Me P, concluent au rejet de la protestation et demandent que soit mise à la charge de M. Servant une somme de 150 euros à verser à chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les dispositions de l’article L.O. 247-1 du code électoral sont inopérantes en ce qui concerne M. Y, lequel jouit également de la nationalité française. En outre, la seule lecture du nom de Mme V suffit à convaincre qu’elle est de nationalité allemande. Les 1 447 électeurs de la commune connaissaient cette information et n’ont pas été induits en erreur.
Par une ordonnance du 12 juin 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2020 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n°2020-571 du 14 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Myara,
- les conclusions de Mme Ruiz, rapporteur public,
- et les observations présentées par Me J pour M. X et par Me P pour M. Y et ses colistiers.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires de Saint- Paul-de- Fenouillet (Pyrénées-Orientales) du 15 mars 2020, la liste «« Tous ensemble pour Saint-Paul », conduite par M. Y, a recueilli 589 voix, soit 68,4% des suffrages exprimés et obtenu l’attribution de 16 sièges au conseil municipal. La liste « Saint-Paul Autrement » conduite par M. X, a obtenu 272 voix, soit 31,59 % des suffrages exprimés et 3 sièges au conseil municipal. Par la présente protestation, M. X demande l’annulation de ces opérations électorales.
Sur la régularité des opérations électorales :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L.O. 247-1 du code électoral, dans sa version issue de la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 : « Dans les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre III du présent titre, les bulletins de vote imprimés
N° 2001457 3 distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de leur nationalité ». Il résulte des termes mêmes de cet article que l’omission de l’indication de la nationalité sur les bulletins de vote des candidats ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France entache, à elle seule, ces bulletins de nullité.
3. Il résulte de l’instruction que les bulletins de vote de la liste « Tous ensemble pour Saint-Paul », ne mentionnaient ni la nationalité espagnole de M. Y, ni la nationalité allemande de Mme V, candidats respectivement placés en première et seizième position sur cette liste. Il est toutefois constant que M. Y jouit également de la nationalité française le dispensant ainsi de mentionner sa nationalité espagnole sur les bulletins de vote en application des dispositions précitées. En revanche, la nationalité allemande de Mme V n’étant pas mentionnée sur les bulletins de vote, les 589 suffrages qui se sont portés sur la liste « Tous ensemble pour Saint- Paul » ont été, en dépit de la nullité dont les bulletins étaient entachés, pris en compte dans le dépouillement et ont conduit à ce que cette liste obtienne la majorité absolue des voix au conseil municipal et 16 sièges. M. Y ne saurait faire valoir utilement que la nationalité de Mme V était connue des électeurs et que la seule la lecture de son nom suffit à convaincre qu’elle est une ressortissante allemande. Par suite, l’irrégularité résultant de la prise en compte de ces bulletins, qui auraient dû être tenus pour nuls, a été ainsi de nature à altérer la sincérité du scrutin.
4. Il résulte de ce qui précède que les résultats des élections municipales de la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet du 15 mars 2020 doivent être annulées.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 273-3 code électoral : « Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l’article L. 273-11, les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu’ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci, dans les conditions prévues à l’article L. 227 ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 273-6 du même code : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal ». Aux termes de l’article L. 273-8 du même code : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats. / (…) ».
6. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 273-3, L. 273-6 et L. 273-8 du code électoral que, si l’élection des conseillers communautaires et celle des conseillers municipaux sont distinctes, elles se déroulent à l’occasion d’un seul scrutin. Il appartient au juge électoral, saisi d’une contestation de l’élection des conseillers municipaux, de tirer, même d’office, les conséquences sur l’élection des conseillers communautaires d’une rectification des résultats du scrutin municipal à laquelle il est conduit à procéder. Ainsi, l’annulation de l’élection d’une personne en qualité de conseiller municipal implique nécessairement l’annulation de son élection en qualité de conseiller communautaire, alors même que les protestataires n’ont pas présenté de conclusions en ce sens.
7. L’annulation par le présent jugement des opérations électorales qui se sont tenues dans la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet le 15 mars 2020 implique nécessairement l’annulation de l’élection des candidats à ce scrutin élus au conseil communautaire. En l’espèce, dès lors qu’il résulte de l’instruction que M. Y, et M. X ont été élus en qualité de conseillers communautaires
N° 2001457 4 de la communauté de communes Agly Fenouillèdes, il y a lieu d’annuler leur élection en cette qualité.
Sur les autres conclusions :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Y et ses colistiers, la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les élections des conseillers municipaux de la commune de Saint-Paul-de- Fenouillet (Pyrénées-Orientales) du 15 mars 2020 sont annulées.
Article 2 : L’élection de M. Y, et M. X au conseil communautaire de la communauté de communes Agly Fenouillèdes est annulée.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X et autres, à M. Y, et au préfet des Pyrénées- Orientales.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
N° 2001457 5 Mme Encontre, président, M. Myara, premier conseiller, M. Lagarde, premier conseiller,
Lu en audience publique le 22 septembre 2020.
Le Rapporteur, Le Président,
A. Myara S. Encontre
Le greffier
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 septembre 2020 Le greffier,
C. Arce
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2013-402 du 17 mai 2013
- Décret n°2020-571 du 14 mai 2020
- Code électoral
- Code de justice administrative
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