Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme rousselle, 30 juin 2022, n° 1900447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1900447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Parties : | Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ( CAFAM ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2019, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision prise par la Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) en date du 8 janvier 2019 refusant la modification des modalités de recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, dont le solde s’élève à 9 503,29 euros ;
Elle soutient que :
— elle reconnaît la nature et le montant de la dette ;
— elle a un reste à vivre de 330,50 euros pour le mois de février 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2021, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes conclut à titre principal à sa mise hors de cause et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il ne peut pas être enjoint au département, ordonnateur de la dette objet de la demande d’échelonnement de paiement, d’octroyer de tels délais ;
— le juge administratif n’a aps qualité pour octroyer des délais de paiement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rousselle, présidente ;
— et les observations de M. B, représentant le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 8 janvier 2019, la CAFAM a refusé de modifier les modalités de recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A, dont le solde s’élève à 9 503,29 euros. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles alors applicable : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l’organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales, de l’allocation de logement et de la prime d’activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1, L. 831-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu’au titre de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation. / () Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce : " Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées () [à l’article] L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret ". L’article D. 553-1 du même code fixe les modalités de calcul de ces retenues.
3. Il appartient au juge administratif, saisi d’un refus d’échelonnement d’une dette revenu de solidarité active de considérer la seule situation de précarité du demandeur afin de vérifier si la Caisse d’allocations familiales, en fixant le montant du remboursement mensuel, n’a pas commis d’erreur de fait, de droit ou d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du demandeur.
4. Si Mme A, pour démontrer son incapacité à assumer dignement le remboursement de sa dette, qu’elle ne conteste pas, fait valoir que ses charges courantes atteignent la somme de 700,09 euros lui laissant un reste à vivre de 330,50 euros, elle n’en justifie pas malgré une demande en ce sens du greffe le 21 février 2022. En outre, elle ne produit aucun élément permettant de connaître ses ressources en dépit de cette même demande. Par suite, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à la Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La présidente,
signé
P. ROUSSELLELe greffier,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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