Rejet 17 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 2, 17 févr. 2021, n° 2022490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2022490 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°2022490/2-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du 17 février 2021
___________
La vice-présidente de la 2ème section,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2020, M. X Z doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2012, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, et des pénalités correspondantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
N°2022490/2-2 2
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial (…) de l’administration des impôts (…) dont dépend le lieu de l’imposition ».
4. Par une lettre du 8 janvier 2021, le greffe du tribunal administratif de Paris a invité M. Z à produire la décision statuant sur sa réclamation préalable adressée aux services fiscaux ou la pièce justifiant de la date du dépôt de cette réclamation auprès de l’administration fiscale. Cette demande, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, a été retournée à la juridiction avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par ailleurs, M. Z n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit l’acte attaqué et n’a pas justifié de l’impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Z.
Fait à Paris, le 17 février 2021.
La vice-présidente de la 2ème section,
F. VERSOL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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