Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 22 juin 2022, n° 2104211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104211 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, M. G B, représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle le préfet de l’Isère a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui restituer son permis de conduire à effet immédiat dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît le principe du contradictoire et le principe général des droits de la défense ;
— il méconnaît le principe de présomption d’innocence ;
— il repose sur une inexactitude matérielle des faits et l’infraction est dépourvue de fondement légal, dès lors que :
— il ne figure sur l’arrêté, ni la voie de circulation, ni le point routier concerné, ni le sens de la circulation, ni le point kilométrique et/ou le lieu d’interpellation, ne permettant ainsi pas de constater la fiabilité des autres mentions, notamment la vitesse reprochée au regard de la vitesse maximale autorisée ;
— l’arrêté ne comporte pas la moindre mention relative à l’appareil cinémomètre utilisé aux fins de constater l’infraction litigieuse ;
— le préfet ne justifie pas de l’existence et de la réalité d’un arrêté légalement pris édictant la mise en place d’une vitesse maximale plus restrictive au lieu de l’infraction ;
— les prescriptions en matière de vitesse ne sont pas opposables dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une signalisation particulière ;
— la mesure est disproportionnée dès lors qu’il justifie d’un comportement routier irréprochable, qu’il n’a fait l’objet d’aucun sinistre depuis de nombreuses années et qu’il a besoin de son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 mai 2021, le préfet de l’Isère a prononcé la suspension du permis de conduire dans les 72 heures de sa rétention, de M. B, pour une durée de six mois à la suite de l’infraction commise le 25 mai 2021 à 18h20 sur la commune de Cheyssieu. Dans la présente instance, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur la décision portant suspension du permis de conduire :
En ce qui concerne l’incompétence du signataire :
2. Par un arrêté n°38-2020-07-20-010 du 20 juillet 2020 régulièrement publié, le préfet de l’Isère a donné à Mme Sylvie Velez, secrétaire générale adjointe de la sous-préfecture de Vienne et cheffe du bureau du cabinet et de la réglementation, délégation à l’effet de signer, notamment, les arrêtés de suspension du permis de conduire, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F C et de Mme E D, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils n’auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait.
En ce qui concerne la motivation :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. D’une part, la décision de suspension de permis en litige mentionne les articles du code de la route dont il est fait application, précise le lieu, la date et l’heure de la commission de l’infraction, sa nature et sa gravité ainsi que le danger que le conducteur représente pour la sécurité routière. Par suite, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. D’autre part, M. B ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 31 août 1979 qui est dépourvue de caractère règlementaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de de la défense :
6. Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () / 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ». Aux termes de l’article L. 224-2 du même code : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : /()/ 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ".
7. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur à l’origine d’un excès de vitesse de plus de 40 km/h retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En l’espèce, il ressort de l’avis de rétention du permis de conduire de M. B et de l’arrêté attaqué, que l’intéressé a été interpellé le 25 mai 2021 à 18h20 en roulant à une vitesse retenue de 130 km/h pour une vitesse enregistrée de 137 km/h, alors que la vitesse autorisée était limitée à 80 km/h sur la D37 sur la commune de Cheyssieu. Eu égard à l’importance de cet excès de vitesse, au danger que ce comportement routier crée pour tous les usagers de la route et pour le requérant lui-même, et pour faire usage de la possibilité qu’il tenait de l’article L. 224-2 du code de la route de suspendre le permis de conduire de M. B pour une durée de six mois, le préfet de l’Isère, compte tenu du délai de 72 heures dans lequel s’exerçait son action, n’était donc pas tenu de suivre la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et du principe général des droits de la défense, doivent être écartés.
En ce qui concerne la présomption d’innocence :
9. La décision de suspension du permis de conduire constitue une mesure de police administrative destinée à suspendre le titre de conduite du contrevenant dans l’attente d’une décision définitive des juridictions répressives. Elle n’a ni pour objet, ni pour effet, de se prononcer sur la culpabilité ou la responsabilité pénale du contrevenant. Dès lors, le moyen tiré de la violation du principe de présomption d’innocence doit être écarté.
En ce qui concerne la matérialité des faits et l’absence de fondement légal de l’infraction:
10. Aux termes de l’article R. 413-1 du code de la route : « Lorsqu’elles sont plus restrictives, les vitesses maximales édictées par l’autorité investie du pouvoir de police prévalent sur celles autorisées par le présent code ». Aux termes de l’article R. 413-2 du même code : " I. – Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à : 1° 130 km/h sur les autoroutes ; () « . Aux termes de l’article R. 413-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2020-1061 du 14 août 2020 : » Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à : () 3° 80 km/h sur les autres routes. Toutefois, sur les sections de ces routes comportant au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, la vitesse maximale est relevée à 90 km/h sur ces seules voies. Ces sections font l’objet d’une signalisation routière dans les conditions prévues par l’article R. 411-25. () "
11. Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : () 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué. ».
12. Le véhicule de M. B a été intercepté le 25 mai 2021 par le peloton motorisé de Chanas et les faits reprochés au requérant sont établis par l’avis de rétention établi le même jour et produit en défense. Il ressort de cet avis qui vise les articles L. 224-1 à L. 224-3 et R. 224-1 à R. 224-19 du code de la route, ainsi que de l’arrêté attaqué, que l’infraction commise par le requérant a été relevée par un appareil homologué, le 25 mai 2021 à 18h20 sur la D37 au point kilométrique 28+500, situé sur la commune de Cheyssieu, dont la vitesse est limitée à 80 km/h, à la vitesse retenue de 130 km/h, pour une vitesse enregistrée de 137 km/h. La circonstance que ne figure aucune mention relative à l’appareil cinémomètre utilisé aux fins de constater l’infraction est sans incidence, dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de porter de telles indications sur l’arrêté litigieux.
13. En outre, et alors que le point kilométrique précité où M. B a été contrôlé, est situé sur la commune de Cheyssieu où la vitesse, limitée à 80 km/h en application de l’article R. 413-2 du code de la route, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la vitesse maximale qui lui a été appliquée était plus restrictive que celle du code de la route et aurait dû faire l’objet d’un arrêté publié. Enfin, l’allégation selon laquelle cette limitation de vitesse n’aurait pas fait l’objet d’une signalisation particulière n’est pas établie. Par suite, M. B qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les mentions portées sur l’avis de rétention du 25 mai 2021, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué reposerait sur une inexactitude matérielle des faits ni que l’infraction serait dépourvue de fondement légal.
14. Enfin, comme il a été dit précédemment, M. B circulait à une vitesse excessive qui a été retenue à 130 km/h sur une route limitée à 80 km/h. Par suite, eu égard au danger de ce comportement de conduite pour tous les usagers de la route, le préfet de l’Isère n’a pas commis d’erreur d’appréciation en suspendant le permis de conduire de l’intéressé pour une durée de six mois, alors même que cette suspension est susceptible d’affecter l’exercice de son activité professionnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B, doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1061 du 14 août 2020
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
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