Rejet 10 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 févr. 2021, n° 2100785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2100785 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2100785
___________
M. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Anne X
Juge des référés La juge des référés ___________
Ordonnance du 10 février 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, M. demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Moselle du 5 février 2021 portant obligation du port du masque dans toutes les communes de la Moselle et à l’occasion des rassemblements ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de prendre, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales et la lutte contre la pandémie.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte-tenu des atteintes portées à de nombreuses libertés fondamentales, de la prolongation prévisible des mesures contestées et de ses conséquences sociales, psychologiques et sanitaires pour sa personne, du champ géographique de la mesure, de l’absence de prise en compte des circonstances de lieu, du caractère inutile de la mesure, des inconvénients du port du masque et de la nécessité d’encadrer l’action du préfet ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et à la liberté individuelle ;
- l’arrêté est entaché d’illégalités graves et manifestes dès lors que :
le principe de légalité des délits et des peines est méconnu ;
la nécessité de présenter un certificat médical justifiant de la dérogation à l’obligation de porter le masque méconnaît le secret médical ;
la mesure de police n’est ni nécessaire ni proportionnée, eu égard à l’absence de preuve de l’utilité du masque grand public, à l’absence de prise en charge du coût de la mesure pour les publics fragiles, à la faible efficacité du masque grand public, à l’absence de prise en compte de la létalité du virus, à la généralisation et la banalisation du port du masque et à l’absence de prise en
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compte des particularités de temps et de lieux et d’identification des zones de forte densité de personnes sur le territoire des communes visées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas démontrée ;
- l’arrêté contesté ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par le requérant.
Par une lettre, enregistrée le 9 février 2021, M. sollicite un report d’audience et un délai de quinze jours aux fins de répliquer au mémoire en défense du préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 29 décembre 1966 ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ;
- le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 février 2021, en présence de Mme Trinité, greffière d’audience, Mme X a lu son rapport et entendu les observations de M. et M., représentant le préfet de la Moselle, qui concluent au rejet de la requête par les moyens exposés dans le mémoire en défense.
M. n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait
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porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Par un décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020, l’état d’urgence sanitaire, dans le cadre de la pandémie de la maladie à coronavirus 2019 ou Covid-19, a été déclaré sur l’ensemble du territoire de la République à compter du 17 octobre 2020 à 00 h 00. Sur le fondement de ces dispositions, l’article 1er du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, impose en tout lieu et en toute circonstance, au niveau national, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale et habilite le préfet de département, dans les cas où le port du masque n’est pas prescrit par le décret, à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent.
3. Par un arrêté du 5 février 2021, pris sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Moselle a imposé le port du masque, jusqu’au 28 février 2021 à toute personne âgée de onze ans ou plus sur l’ensemble du territoire du département de la Moselle, de 6 heures à minuit. Sont exemptés du port du masque les personnes en situation de handicap qui sont munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation ainsi que les personnes pratiquant une activité physique. M. demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté et d’enjoindre au préfet de la Moselle de prendre, dans un délai de 48 heures, toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales et la lutte contre la pandémie.
4. En premier lieu, le requérant soutient que l’arrêté contesté méconnaît le principe de la légalité des délits et des peines, compte tenu de l’imprécision concernant l’obligation du port du masque pour l’exercice d’activités sportives et pour l’exercice du droit de fumer dans l’espace public. Il n’appartient cependant pas au préfet de prévoir, dans son arrêté, l’ensemble des dérogations à l’obligation du port du masque afin de permettre notamment aux personnes circulant sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public de manger ou fumer, ni de déterminer précisément ce que revêtent les notions d’activités physiques et sportives qu’il autorise. Par suite, le principe de légalité des délits et des peines n’est pas méconnu par l’arrêté attaqué.
5. En deuxième lieu, la circonstance que la détention d’un certificat médical soit exigée pour que les personnes handicapées puissent déroger à l’obligation du port du masque n’est, en tout état de cause, pas de nature à porter atteinte au secret médical, dès lors que l’arrêté en cause n’impose pas de préciser sur le certificat médical la nature des pathologies.
6. En troisième et dernier lieu, la liberté d’aller et venir, le droit au respect de la vie privée et familiale et la liberté individuelle constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, le caractère proportionné d’une mesure de police s’apprécie nécessairement en tenant compte de ses conséquences pour les personnes concernées et de son caractère approprié pour atteindre le but d’intérêt général poursuivi. Sa simplicité et sa lisibilité, nécessaires à sa bonne connaissance et à sa correcte application par les personnes auxquelles elle s’adresse, sont un élément de son effectivité et doivent, à ce titre, être prises en considération.
7. En l’espèce, d’une part, il résulte de l’état actuel des connaissances, que, d’une part, le virus SARS-CoV-2 peut se transmettre par gouttelettes respiratoires, par contacts et
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par voie aéroportée et que, d’autre part, les personnes peuvent être contagieuses sans le savoir, notamment pendant la phase pré-symptomatique, de l’ordre de cinq jours en moyenne, de l’infection. Or, il résulte des avis et recommandations tant de l’Organisation mondiale de la santé que du Haut Conseil de la santé publique ou du conseil scientifique Covid-19, appuyés sur les études épidémiologiques récentes et la revue de la littérature scientifique existante, que le port d’un masque, qui ne présente pas de risque particulier pour les personnes qui le portent, est efficace pour réduire le risque de contamination par le virus. Si le risque de contamination est, de façon générale, moins élevé en plein air, la possibilité qu’un aérosol contenant du virus soit inhalé avec une charge infectante suffisante ou qu’une transmission par gouttelettes ait lieu existe en cas de forte concentration de population. Ainsi, le Haut Conseil de la santé publique recommande, dans un avis du 20 août 2020, en l’état actuel des connaissances et des ressources disponibles, de porter systématiquement un masque en plein air lors de la présence d’une forte densité de personnes ou lorsque le respect de la distance physique ne peut être garanti, par exemple en cas de rassemblement, regroupement, file d’attente, ou dans les lieux de forte circulation, et insiste, dans deux avis des 14 et 20 janvier 2021, sur l’importance du port du masque pour prévenir la diffusion des nouveaux variants du virus.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction que le département de la Moselle connaît une augmentation importante et régulière du taux d’incidence, ce taux étant passé de 200 cas pour 100 000 habitants au 8 janvier 2021 à 274,6 cas au 5 février 2021, soit largement au-delà du seuil d’alerte fixé à 50 cas pour 100 000 habitants. Dans ce département, le taux de positivité atteignait 8,4 % le 4 février 2021, soit un taux se situant au-delà du taux de 6,5 % prévalant pour la région Grand Est, et bien au-delà du seuil d’alerte de 1 % correspondant à une épidémie active. L’augmentation constante des taux d’incidence et de positivité constatée ainsi que le nombre significatif du nombre de patients hospitalisés, de 494 le 4 février 2021, démontrent une circulation virale active à l’échelle du département. Contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des documents produits en défense que cette circulation virale ne se limite pas aux agglomérations à forte densité de population, bien que ces dernières soient particulièrement touchées, mais s’étend à la quasi-totalité du territoire, et pourrait être en lien avec une prévalence inexpliquée des variants du virus dans le département. Or, dans son avis du 12 janvier 2021, le conseil scientifique Covid-19 a souligné le caractère pathogène et plus contagieux des variants du virus qui circulent désormais sur le territoire national. Si le requérant se prévaut d’une faible létalité liée à la Covid-19, le nombre cumulé des décès résultant de ce virus est estimé à 1 640 en Moselle sur la période du 1er mars 2020 au 3 février 2021. En outre, il résulte de l’instruction que le nombre de personnes hospitalisées en réanimation en Moselle du fait de cette pathologie est passé de 59, au 17 janvier 2021, à 73 au 4 février 2021, date à laquelle 90 % des lits ouverts en réanimation dans le département étaient occupés. Cette aggravation de la situation sanitaire sur l’ensemble du département de la Moselle, malgré l’application depuis le 2 janvier 2021 d’un couvre-feu à partir de 18 heures, et l’obligation du port du masque déjà appliquée dans les principales villes du département, impose ainsi aux pouvoirs publics de prendre les mesures adaptées pour contenir la propagation de l’épidémie.
9. Dans ces conditions, en imposant le port du masque sur l’ensemble du territoire du département pour une durée d’un peu plus de trois semaines et en prévoyant des dérogations pour les personnes en situation de handicap et pratiquant une activité physique, l’arrêté, qui est adapté et proportionné à l’objectif de santé publique qu’il poursuit, ne peut être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté
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individuelle, à la liberté d’aller et venir et au droit à la vie privée et familiale invoqués par le requérant. 10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. , sans même qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence de la situation, alors que le requérant a sollicité un report d’audience de quinze jours.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 10 février 2021.
La juge des référés,
A. X
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
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