Annulation 18 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 18 mars 2022, n° 2000316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2000316 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHÂLONS EN CHAMPAGNE
N° 2000316
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. B.
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Pierre-Henri Maleyre
Rapporteur
___________
Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne M. Antoine Deschamps
Rapporteur public (3ème Chambre) ___________
Audience du 4 mars 2022 Décision du 18 mars 2022 ___________
08-01-01-07
C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 février et 1er décembre 2020, M. B. demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la ministre des armées du 7 janvier 2020, en tant qu’elle a refusé de prendre en compte l’ensemble des primes dont il a bénéficié pour l’établissement de « l’attestation d’employeur » destinée à lui permettre d’exercer ses droits à prestations sociales ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de lui délivrer une « attestation d’employeur » rectifiée dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article R. 4123-37 du code de la défense méconnaissent celles des articles L. 5424-1 du code du travail et L. […] du code de la défense ;
- elles méconnaissent le principe d’égalité, aucune différence de situation ne le justifiant ;
- la différence de traitement est manifestement disproportionnée ;
— elle n’est pas justifiée ;
- la décision en litige doit donc être annulée, par la voie de l’exception d’illégalité des dispositions de l’article R. 4123-37 du code de la défense ;
- elles sont contraires au principe de non-discrimination ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde et 21 de la chartre des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision contestée n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maleyre, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public ;
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B., alors lieutenant de l’armée de terre, a été radié des cadres à compter du 9 juin 2019 pour cause d’inaptitude physique. Son employeur lui a délivré, le 24 juin suivant, l’attestation prévue par les dispositions de l’article R. 1234-9 du code du travail. Contestant la circonstance que celle-ci ne prenne pas en compte l’ensemble des primes et indemnités dont il bénéficiait, l’intéressé a saisi la commission de recours des militaires le 30 juillet 2019. La ministre des armées a rejeté sa demande par une décision du 7 janvier 2020. M. B. sollicite du tribunal l’annulation de cette décision, en tant qu’elle a refusé de prendre en compte l’ensemble des primes dont il a bénéficié pour l’établissement de « l’attestation d’employeur » destinée à lui permettre d’exercer ses droits à prestations sociales.
Sur les conclusions aux fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. […] du code de la défense : « Les militaires qui quittent le service et qui sont involontairement privés d’emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous forme d’allocation de chômage attribuée dans les conditions fixées par le code du travail. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article ». Aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ». Aux termes de l’article L. 5422-3 du même code : « L’allocation d’assurance est calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d’un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions mentionnées au 1° de l’article L. 5422-9 et à l’article L. 5422-11. / Elle ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue (…) ». Son article L. 5424-1 dispose : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire (…) / 1° (…) les militaires (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 4123-30 du code de la défense : « Les militaires qui sont involontairement privés d’emploi ont droit à une allocation de chômage dans les conditions prévues par l’article L. […]. / Les caractéristiques de cette allocation de chômage sont celles fixées par l’accord conclu et agréé en application des articles L. […]. 5422-21 du code du travail en vigueur à la date de radiation des cadres ou des contrôles des militaires, sous réserve des aménagements prévus par la présente sous-section. ». Aux termes de son article R. 4123-33 : « Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi : / 1° Les militaires de carrière radiés des cadres dans les cas suivants : / (…) c) Pour réforme définitive, après avis de la commission de réforme des militaires (…) ». Son article R. 4123-37 dispose : « La rémunération servant de base au calcul de l’allocation de chômage servie aux anciens militaires comprend la solde budgétaire, l’indemnité de résidence au taux de métropole et, le cas échéant, le supplément familial de solde au taux de métropole, à l’exclusion de toute autre prime ou indemnité accessoire et des prestations familiales. ».
4. Les dispositions de l’article L. […] du code de la défense citées au point 3 ont pour objet de faire bénéficier sans restriction les militaires involontairement privés d’emploi, quel que soit leur corps d’appartenance, d’une allocation de chômage attribuée dans les conditions fixées par les dispositions précitées du code du travail, lesquelles ne prévoient pas que l’intégralité des primes versées ne devraient pas être prises en compte au titre de la rémunération servant de base au calcul de l’allocation de chômage.
5. Si les dispositions de l’article R. 4123-37 du code de la défense indiquent que la rémunération servant de base au calcul de l’allocation de chômage prévue pour les militaires involontairement privés d’emploi ne prend pas en compte les primes
ou indemnités accessoires et les prestations familiales autres que l’indemnité de résidence au taux de métropole et, le cas échéant, le supplément familial de solde au taux de métropole, en plus de la solde, une telle restriction n’a pas été prévue par le législateur. Dès lors, le moyen soulevé par voie d’exception, tiré de leur illégalité, doit être accueilli. Par suite, la décision contestée prise sur le fondement de ces dispositions doit être annulée dans cette mesure.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B. est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 janvier 2020, en tant qu’elle refuse de lui délivrer une « attestation de l’employeur » comportant l’ensemble des primes, indemnités accessoires et prestations familiales qui lui ont été versées lorsqu’il était militaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique que la ministre des armées délivre à M. B. une nouvelle attestation comportant l’ensemble des primes, indemnités accessoires et prestations familiales qui lui ont été versées lorsqu’il était militaire. Il y a lieu de l’enjoindre à y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 100 euros au titre des frais exposés par M. B. et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la ministre des armées du 7 janvier 2020 est annulée en tant qu’elle refuse de délivrer une « attestation de l’employeur » comportant l’ensemble des primes, indemnités accessoires et prestations familiales versées à M. B. du temps où il était militaire.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre des armées de délivrer à M. B. une telle attestation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B. une somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B. et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Herzog, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2022.
Le rapporteur, Le président,
P. H. X P. CRISTILLE
Le greffier,
A. Y
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