Rejet 24 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. 1re ch., 24 juin 2022, n° 2208935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2208935 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— il n’a pas été procédé à un examen complet de sa demande ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris en date du 4 mars 2022 admettant M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen né le 31 décembre 1952, entré sur le territoire français en 2012, a sollicité le renouvellement de son droit au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 janvier 2022, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son dernier titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné à Mme Ilhe’me Mazouzi, adjointe à la cheffe du 9ème bureau du service de l’administration des étrangers de la délégation à l’immigration, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision mentionne le sens de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et permet au requérant de comprendre les motifs de la décision du préfet de police. Alors que le préfet de police n’était pas tenu de faire état de la pathologie du requérant, ce dernier ne justifiant pas au demeurant l’en avoir informé antérieurement à la décision attaquée, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision serait insuffisamment motivée. Pour les mêmes raisons, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen complet de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (). ».
5. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du 7 septembre 2021 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qu’il a produit à l’instance, selon lequel si l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Guinée, bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre notamment de la maladie de Parkinson. Les pièces médicales qu’il fournit, si elles établissent, à la suite de l’avis du collège de médecins de l’OFII, la gravité de l’affection du requérant, ne se prononcent pas sur l’impossibilité de bénéficier effectivement des soins en Guinée sauf, s’agissant du certificat médical daté du 11 juin 2020, pour indiquer que, selon « les propres dires » de l’intéressé, le traitement ne serait pas possible dans son pays d’origine. Les documents ainsi produits ne sont pas de nature à remettre en cause la teneur de l’avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur l’existence d’une offre de soins pouvant répondre aux besoins médicaux du requérant en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, le préfet de police produit une liste des infrastructures présentes en Guinée, ainsi que la liste nationale des médicaments essentiels éditée par le ministère de la santé et de l’hygiène publique de la Guinée, dont il ressort que des traitements antiparkisoniens y sont disponibles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, la décision de refus de titre de séjour n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner M. B vers son pays d’origine. Par suite, il ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
8. Pour justifier de son intégration français, M. B se prévaut uniquement de sa présence en France depuis l’année 2012. Les pièces éparses qu’il produit ne permettent toutefois pas d’établir sa présence habituelle sans interruption en France depuis cette date et ne révèlent aucune intégration professionnelle ou personnelle. En outre, le préfet de police fait valoir que son épouse de même nationalité a fait l’objet concomitamment d’un arrêté de même nature. Enfin, M. B ne justifie ni même n’allègue être dépourvu de toute attache familiale en Guinée, son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 59 ans au moins. Enfin, il ressort de la fiche de salle produite par le préfet que ses quatre enfants, de nationalité guinéenne, résident au Sénégal. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit en conséquence être écarté.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Thulard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le rapporteur,
B. CLe président,
Y. Marino Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2208935/6-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dépense ·
- Département ·
- Taux de croissance ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Coopération intercommunale ·
- Solidarité ·
- Notification ·
- Montant
- Virus ·
- Port ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Pandémie ·
- Liberté fondamentale ·
- Épidémie ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Sport ·
- Statuer ·
- Enseignement secondaire ·
- Urgence ·
- Classes ·
- Établissement d'enseignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Vitesse maximale ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Signalisation ·
- Terme ·
- Police
- Nouvelle-calédonie ·
- Impôt ·
- Domicile fiscal ·
- Imposition ·
- Quotient familial ·
- Foyer ·
- Revenu ·
- Métropole ·
- Rattachement ·
- Convention fiscale
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Camion ·
- Béton ·
- Urbanisme ·
- Développement ·
- Permis de construire ·
- Paysan ·
- Intérêt à agir ·
- Comités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Évaluation environnementale ·
- Ordures ménagères ·
- Déchet ménager ·
- Public ·
- Charte ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Directive ·
- Planification ·
- Évaluation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Boisson alcoolisée ·
- Juge des référés ·
- Salubrité ·
- Établissement ·
- Ordre public ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réclamation ·
- Irrecevabilité ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordures ménagères ·
- Métropole ·
- Enlèvement ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Reconnaissance ·
- Groupe d'intérêt ·
- Vote ·
- Département
- Militaire ·
- Armée ·
- Allocation de chômage ·
- Prime ·
- Défense ·
- Prestation familiale ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Prestation
- Produit phytopharmaceutique ·
- Justice administrative ·
- Police spéciale ·
- Utilisation ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Pêche maritime ·
- Agriculture ·
- Maire ·
- Pêche
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.