Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2000092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les contributions foncières des entreprises (CFE) au titre des années 2014 à 2018, qui procède de cinq saisies administratives à tiers détenteurs en date du 30 juillet 2019 ;
2°) de lui rembourser les acomptes prélevés de 325 euros et de 16 euros ainsi que les frais bancaires à hauteur de 750 euros ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 432 euros au titre des frais du procès.
Elle soutient que :
— elle n’exerce pas d’activité professionnelle de sorte qu’aucune CFE ne peut lui être réclamée ;
— les saisies administratives à tiers détenteurs en cause sont irrégulières dès lors qu’une saisie administrative à tiers détenteur ne peut inclure toutes les CFE mises à sa charge de 2014 à 2018 ;
— les majorations et les frais ne sont motivés ni en fait ni en droit ;
— les mesures de poursuites en litige la privent de sommes importantes en comparaison de ce dont elle dispose pour vivre ;
— le droit européen a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête :
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable des chefs de l’erreur relative à la personne assignée et des conclusions formées qui relèvent de l’assiette de l’impôt et à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ringeval, rapporteur ;
— les conclusions de M. Soli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B doit être regardée comme demandant la décharge de l’obligation de payer les contributions foncières des entreprises au titre des années 2014 à 2018, qui procède de cinq saisies administratives à tiers détenteurs en date du 30 juillet 2019.
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que n’exerçant pas d’activité professionnelle, elle n’était pas assujettie à la CFE se rapporte à une contestation de l’assiette de l’imposition dont le recouvrement est poursuivi par l’administration fiscale. Par suite, il ne peut être présenté à l’appui d’une demande de décharge de l’obligation de payer présentée sur le fondement de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales et doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître de la régularité formelle des actes de poursuites. Par suite, à les supposer ainsi formées, les conclusions de la requête tendant à l’annulation des saisies administratives à tiers détenteurs en date du 30 juillet 2019, par le moyen à deux branches tiré de leur irrégularité formelle, qui ne relève que du juge judiciaire, doivent dès lors être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
4. En troisième lieu, si Mme B fait valoir que les mesures de poursuites en litige la privent de très grosses sommes en comparaison de ce dont elle dispose pour vivre, un tel moyen qui relève de la juridiction gracieuse est inopérant dans le cadre d’un litige de recouvrement. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le droit européen a été méconnu, n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’administration tirée de l’erreur quant à la personne assignée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
M. Ringeval, premier conseiller,
Mme Guilbert, conseillère,
assistés de M. Longequeue, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
B. RINGEVAL Le président,
Signé
P. BLANC
Le greffier,
Signé
C. LONGEQUEUE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2000092
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