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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 avr. 2020, n° 2004196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2004196 |
Texte intégral
E.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF LD
DE CERGY-PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2004196
M.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M.
Juge des référés
Le juge des référés,
Ordonnance du 28 avril 2020
54-035-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 et 27 avril 2020, M. représenté par Me Launois-Flacelière, avocate, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative:
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet d et au maire de la commune de de mettre en œuvre par les services placés sous leur autorité respective sur la parcelle cadastrée section dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 à située routen° euros par jour de retard :
- la création de points d’eau potable,
- l’organisation d’une distribution de denrées alimentaires de base, dont du lait pour les enfants les plus jeunes,
- l’organisation d’une distribution des denrées hygiéniques de base, dont des couches pour les nourrissons,
- l’installation de latrines et de douches, l’organisation d’un accès aux soins médicaux de nature à permettre la détection du
Covid-19 et d’assurer la continuité des soins pour les personnes malades d’autres affections,
- l’organisation du stockage et de la collecte des ordures ménagères ;
3°) d’ordonner, en tout état de cause, toute mesure nécessaire à la sauvegarde de ses libertés fondamentales ;
4°) de mettre à la charge solidairement de l’État et de la commune de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à son conseil en contrepartie du renoncement de celui-ci à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
13
2 N° 2004196
Il soutient que :
·la condition d’urgence est remplie, dès lors que depuis la mise en œuvre du confinement
-
généralisé, le 17 mars 2020, ses conditions de vie se sont considérablement dégradées : lui, sa compagne et leur enfant ainsi que l’ensemble des occupants du campement ne disposent pas d’un accès à l’eau potable sur place ou à proximité, à des denrées alimentaires et des produits d’hygiène de base suffisants pour se nourrir et se laver et répondre en particulier aux besoins des plus jeunes et des nourrissons ; ils ne disposent sur place ni de latrines ni de douches et n’ont pas accès aux installations sanitaires publiques ; ils se trouvent également privés d’un accès aux soins médicaux et leurs déchets s’accumulent faute de dispositif de stockage et de collecte. Ces éléments sont de nature à entraîner de graves conséquences sur leur santé, à les encourager à rompre le confinement et traduisent des conditions de vie indignes;
وces privations révèlent une carence du préfet du et du maire de
-
portant atteinte au droit au respect de la dignité humaine reconnu comme principe à valeur constitutionnelle et comme une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Les conditions de vie sur ce campement sont de nature à l’exposer ainsi que tous les occupants du campement, à un traitement inhumain et dégradant et sont en contradiction avec une lettre du 31 mars 2020 adressée par le préfet du aux maires du département dont l’objectif était l’accompagnement des personnes vulnérables sur les campements.
conclut auPar un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2020, le préfet du rejet de la requête.
Le préfet du : fait valoir que :
aucune carence dans l’exercice de ses pouvoirs n’est avérée; il a indiqué par lettre circulaire du 31 mars 2020 aux maires du département les mesures à prendre pour
l’accompagnement des personnes vulnérables; le caractère effectif de certaines de ces mesures incombe aux maires dans le cadre de leurs pouvoirs de police ;
- il n’a été ni saisi ni informé de l’existence d’une situation emportant la mise en œuvre de son pouvoir de substitution prévu à l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
·les personnes installées sur le campement ont bénéficié d’une première distribution de
-
tickets pour l’aide alimentaire les 17 et 21 avril 2020 par l’association Romeurop et l’association pour l’accueil des voyageurs qui n’ont pas fait part de la situation objet de la requête ; une deuxième vague de distributions est en cours dans les campements depuis le vendredi 24 avril 2020 ;
- la commune de annonce sur son site qu’une distribution de denrées alimentaires pour les familles sans ressources aura lieu les 28 avril et 5 mai à la maison des Solidarités et les
30 avril et 7 mai à la maison du Patrimoine ;
- le requérant ne prétend pas avoir tenté en vain de faire appel à la permanence mise en place par les services sociaux de la commune de
-le Conseil départemental finance, en outre, l’association de réinsertion sociale pour l’achat et la distribution de lait et de couches pour bébés ;
-concernant l’accès à l’eau, un mail adressé le 1er avril 2020 par la mairie de au préfet délégué pour l’égalité des chances, indiquait que « le campement de la route. se
ravitaille en eau au complexe sportif. >> ; s’agissant de la collecte des déchets, les services de la ville de ont indiqué, le
23 avril 2020, procéder à l’installation sur place de containers ;
- enfin, en ce qui concerne la santé dans les campements, le ministre chargé de la santé a formulé des consignes le 7 avril 2020 et recommandé les maraudes sanitaires et sociales; la stratégie de l’accompagnement des personnes installées dans des camps est effectuée depuis le 8
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avril en lien avec l’agence régionale de santé et l’association pour l’accueil des voyageurs, via notamment les maraudes.
qui n’a pas produit La requête a été communiquée à la commune de d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu: E
- la Constitution du 4 octobre 1958;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
, premier conseiller, en application de l’article Le Président du tribunal a désigné M.
L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir lu son rapport et entendu. au cours de l’audience publique du 27 avril 2020 à 15 heures, en présence de Mme. , greffière d’audience :
Me Alory, avocat, substituant Me Launois-Flacelière ;
- Mme représentant le préfet du
- M. X, coordonnateur du collectif de soutien aux familles roms et bénévole au sein du Secours populaire français du Val-d’Oise.
La clôture de l’instruction ayant été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. sans domicile fixe, s’est établi depuis janvier 2020 avec sa compagne et leur و
enfant âgé de huit ans, sur un terrain cadastré section àsitué route également occupé par une quinzaine d’autres familles. Par la présente requête, M. demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du et au maire de la commune de de mettre en œuvre sur la parcelle de terrain concernée par les services placés sous leur autorité respective la création de points d’eau potable, la distribution de denrées alimentaires et produits d’hygiène, notamment de lait pour les enfants et de couches pour les nourrissons, l’installation de latrines et de douches, l’organisation d’un accès aux soins médicaux permettant notamment la détection du Covid-19 et d’organiser la collecte des ordures ménagères.
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Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : < Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de au bénéfice de l’aide juridictionnelle. M.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative:
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative: « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale.
6. En l’absence de texte particulier, il appartient en tout état de cause aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti. Lorsque la carence des autorités publiques expose des personnes à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
7. L’émergence d’un nouveau coronavirus (Covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux et sa propagation sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, par plusieurs arrêtés à compter du 4 mars 2020, des mesures sur
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le fondement des dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique. En particulier, par un arrêté du 14 mars 2020, un grand nombre d’établissements recevant du public ont été fermés au public, les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits et l’accueil des enfants dans les établissements les recevant et les établissements scolaires et universitaires a été suspendu. Puis, par un décret du 16 mars 2020 motivé par les circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie de Covid-19, modifié par décret du 19 mars, le Premier ministre a interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées, à compter du 17 mars à 12h, sans préjudice de mesures plus strictes susceptibles d’être ordonnées par le représentant de l’Etat dans le département. Le ministre des solidarités et de la santé a pris des mesures complémentaires par des arrêtés des 17, 19, 20, 21 mars 2020.
8. Par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid- 19, a été déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois sur l’ensemble du territoire national. Par un nouveau décret du 23 mars 2020 pris sur le fondement de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique issu de la loi du 23 mars 2020 modifié par un décret du 27 mars 2020, le Premier ministre a réitéré les mesures qu’il avait précédemment ordonnées tout en leur apportant des précisions ou restrictions complémentaires.
9. M. soutient que depuis le début de la période de confinement généralisé mis en œuvre le 17 mars dernier, ses conditions de vie se sont considérablement dégradées. Il indique ainsi que les occupants du campement, qui ont été privés, en raison des mesures générales prononcées, de la possibilité de disposer de ressources, n’ont plus accès à l’eau potable, aux installations sanitaires publiques, aux denrées alimentaires et produits d’hygiène de base suffisants pour se nourrir et se laver et répondre en particulier aux besoins des plus jeunes et des nourrissons. Il soutient, en outre, que les occupants du campement se trouvent également privés d’un accès aux soins médicaux et que leurs déchets s’accumulent faute de dispositif de stockage et de collecte.
10. Aux termes de l’article 3 et du II de l’article 8 du décret 2020-293 du 23 mars 2020, mentionné au point 8, sont notamment autorisés les déplacements à raison des distributions alimentaires assurées par des associations caritatives et pour motifs de santé à l’exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés. Il résulte de l’instruction que les personnes résidant sur le site ont bénéficié d’une première distribution de tickets pour l’aide alimentaire les 17 et 21 avril 2020 par l’intermédiaire de l’association Romeurope et de l’association pour l’accueil des travailleurs, qu’une deuxième distribution est en cours et que des distributions de denrées alimentaires sont par ailleurs organisées entre le 28 avril et le 7 mai 2020
sur la commune de , au profit des familles sans ressources. Par ailleurs, M. dont
l’enfant est âgé de huit ans, mais qui entend se prévaloir de la situation des parents de nourrissons présents avec lui sur le campement, n’établit pas que ces derniers ne pourraient pas bénéficier de la distribution de lait et de couches pour bébés par le biais des différents organismes associatifs susceptibles d’être sollicités à cet effet. L’intéressé ne démontre donc pas qu’il ne peut accéder à aucun dispositif d’aide alimentaire et de distribution de produits de première nécessité, ni d’ailleurs, qu’il serait privé de tout accès à un dispositif de soin notamment au regard de la situation de pandémie actuelle. Au demeurant, il ne relève pas de l’office du juge des référés de faire injonction à l’administration de mettre en place un dispositif de dépistage systématique des personnes résidant sur le site. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, que les services techniques de la commune de ont indiqué, le 23 avril 2020, procéder à l’installation sur place de containers pour entreposer les sacs poubelles. Enfin, la circonstance que les occupants du site ne comprendraient pas ou peu le français et qu’ils ne seraient dès lors pas en mesure d’établir les attestations
d’autorisation de sortie ne saurait remettre en cause les éléments exposés ci-avant. Ces éléments n’étant pas de nature à établir une carence caractérisée en matière d’alimentation, d’accès aux
N° 2004196 produits d’hygiène de base, d’accès aux soins médicaux et d’élimination des déchets, les conclusions aux fins injonction présentées pour tenir compte de cette carence doivent être rejetées.
11. En revanche, en l’état des pièces du dossier, il résulte de l’instruction qu’il n’y a pas, dans le campement regroupant 82 personnes dont 29 enfants selon les écritures du préfet du de point d’eau permettant un accès à l’eau potable. L’accès à l’eau potable le plus proche se و situe à 1,3 km du camp, ce qui, compte tenu de l’éloignement et des quantités d’eau nécessaires, évaluées ainsi que le souligne le requérant, selon une note de Médecins du Monde, à un minimum de 60 litres par jour par personne dans le cadre de l’épidémie Covid-19, rend impossible la satisfaction des besoins des occupants. De même concernant des latrines, ainsi que des douches, aucun de ces équipements permettant de vivre en toute dignité n’est présent sur le terrain en question. Ces conditions de vie font apparaître que la prise en compte par les autorités publiques des besoins élémentaires des occupants du campement où vit le requérant en ce qui concerne leur hygiène et leur alimentation en eau potable est manifestement insuffisante et révèle, pour ce qui concerne l’accès à l’eau potable et les toilettes, une carence de nature à exposer ces personnes, de manière caractérisée, à des traitements inhumains ou dégradants, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité humaine.
12. Dans ces conditions, compte tenu de l’urgence, l’absence d’accès à l’eau potable sur place ou à proximité et de latrines étant de nature à poser des difficultés sanitaires importantes, pour faire cesser la situation de la carence mentionnée au point 11, il y a lieu d’ordonner à la commune
› de prendre, dans un délai de 48 heures à compter de la de et au préfet du notification de la présente ordonnance, les mesures nécessaires à fin que soit assuré l’approvisionnement de ces personnes en eau potable et l’installation de toilettes ou de leur permettre un accès permanent à des installations sanitaires publiques situées à proximité du campement, et ce jusqu’à la fin de la période de confinement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il y a lieu d’admettre provisoirement M. Y au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la commune de et de l’État, en application des dispositions susmentionnées, le versement à Me Launois-Flacelière, d’une somme de 1000 (mille) euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
ORDONNE:
Article 1er M. est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: Il est enjoint au préfet du et à la commune de 'de prendre, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, les mesures nécessaires à fin que soit assuré l’approvisionnement des personnes installées route en eau potable et l’installation de toilettes ou de leur permettre un accès permanent à des installations sanitaires publiques situées à proximité du campement, et ce jusqu’à la fin de la période de confinement.
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verseront solidairement à Me Launois-Flacelière, Article 3: l’État et la commune de avocate du requérant, une somme de 1000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à
l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
"au préfet du et au Article 5 La présente ordonnance sera notifiée à M. maire de la commune de
Fait, à Cergy, le 28 avril 2020.
Le juge des référés,
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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