Rejet 4 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 4 mars 2020, n° 1700418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1700418 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 1700418 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION
DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS AFFECTIONS IATROGENES ET DES
INFECTIONS NOSOCOMIALE
___________
Le tribunal administratif de Lille Mme Christelle Michel
Rapporteur (6ème chambre) ___________
M. Xavier Larue
Rapporteur public ___________
Audience du 4 mars 2020 Rendu public le 3 avril 2020 ___________ 60-02-01-01-02 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 6 juin 2017, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Calais et son assureur, la société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM) à lui verser, d’une part, une somme de 20 106,61 euros au titre du remboursement de l’indemnisation versée à Mme M A, M. J A et M. A A et, d’autre part, une somme de 3 015,99 euros au titre de la pénalité de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, correspondant à 15 % de cette indemnisation, sommes assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts et enfin une somme de 700 euros en remboursement des frais de l’expertise diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais et de la SHAM une somme de
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Il soutient que :
- il est subrogé dans les droits des victimes contre la personne responsable du dommage dès lors qu’il a procédé à l’indemnisation des héritiers de M. A par voie transactionnelle ;
- l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) des Hauts-de- France, du 21 octobre 2010, qui met hors de cause le centre hospitalier de Calais dans le décès de M. B A, ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse engager la responsabilité de ce centre hospitalier ;
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Calais est engagée en raison de l’erreur de diagnostic et du retard de prise en charge de M. B A qui ont causé son décès ;
- les fautes commises par le centre hospitalier de Calais sont à l’origine d’une perte de chance de 50 % d’éviter le décès de M. B A ;
- les fautes commises par le centre hospitalier de Calais ont causé des préjudices d’un montant total de 20 106,61 euros.
- les préjudices imputables au centre hospitalier de Calais, après application de la perte de chance de 50%, se décomposent comme suit :
Préjudices extrapatrimoniaux de M. B A :
- souffrances endurées : 500 euros ;
Préjudices patrimoniaux de Mme M A :
- frais funéraires : 2 500 euros ;
- perte de revenus : 404, 11 euros ;
Préjudices extrapatrimoniaux de Mme M A :
- préjudice d’accompagnement : 67,50 euros ;
- préjudice d’affection : 11 000 euros ;
Préjudices de M. X A :
- préjudice d’accompagnement : 67,50 euros ;
- préjudice d’affection : 2 750 euros ;
Préjudices de M. A A :
- préjudice d’accompagnement : 67,50 euros ;
- préjudice d’affection : 2 750 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2017, le centre hospitalier de Calais et la SHAM, représentés par Me Segard, concluent, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, à titre infiniment subsidiaire, à ce que le tribunal ordonne une nouvelle expertise et à ce que qu’il soit mis à la charge de l’ONIAM une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- l’ONIAM n’est pas recevable à diriger son action subrogatoire contre le centre hospitalier de Calais dès lors que l’avis du 21 octobre 2010 de la commission de conciliation et d’indemnisation a reconnu la responsabilité du docteur L et a mis hors de cause le centre hospitalier de Calais ;
- le centre hospitalier de Calais n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- la pénalité de 15% prévue au quatrième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de
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santé publique ne peut être appliquée alors que le centre hospitalier a été mis hors de cause dans l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation du 21 octobre 2010.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, notamment ses articles 11 à 13 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel, conseiller,
- les conclusions de M. Larue, rapporteur public ;
- les observations de Me Fontanini, substituant Me Segard pour le centre hospitalier de Calais.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, âgé de 82 ans à l’époque des faits, a subi, le 30 novembre 2009, au sein du centre hospitalier de Calais, une cholécystectomie réalisée par le docteur L, chirurgien intervenant dans le cadre de son activité libérale au sein de cet établissement. Le patient a regagné son domicile le 4 décembre. Le 7 décembre, M. A, s’est présenté au service des urgences du centre hospitalier de Calais, pour des malaises, sueurs, tremblements, polypnée et arythmie. Une embolie pulmonaire étant suspectée, des examens biologiques et une échographie cardiaque ont alors été pratiqués. Une échographie abdominale sans préparation sera également réalisée le 7 décembre 2009 mettant en évidence des « images hydro-aériques ». Le […], une nouvelle échographie de l’abdomen ainsi qu’un scanner abdominal ont révélé la présence d’un épanchement intra-péritonéal liquidien présentant certaines hyperdensités compatibles avec un contenu hémorragique surtout dans la gouttière para-colique gauche. M. A est décédé le […] à 12h50 d’une hémorragie interne post-opératoire.
2. Le 21 avril 2009, Mme M A et MM. X et A A ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des Hauts-de-France d’une demande d’indemnisation dirigée contre le centre hospitalier de Calais. Après avoir diligenté une expertise, confiée au docteur H, spécialisé en chirurgie viscérale et digestive, la commission a, dans son avis du 21 octobre 2010, estimé que le retard de prise en charge de M. B A était imputable à un comportement fautif du docteur L ouvrant droit à la réparation des préjudices qui en découlaient, dans la limite de 50 % des préjudices subis. En l’absence de proposition d’indemnisation présentée par le docteur L et son assureur, l’ONIAM s’est substitué à ces derniers, sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique et a indemnisé les consorts A à hauteur de la somme totale de 20 106,61 euros. Subrogé dans les droits des consorts A, l’ONIAM a demandé au centre hospitalier de Calais et à la SHAM de lui rembourser les indemnités versées. Cette demande a été refusée par un courrier de la SHAM du 13 janvier 2017. Par la présente requête, l’ONIAM demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Calais à l’indemniser des
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préjudices consécutifs au décès de M. B A.
Sur la fin de non-recevoir opposée :
3. Les articles L. […]. […]. […]. 1142-18 du code de santé organisent une procédure de règlement amiable confiée aux commissions de conciliation et d’indemnisation. En vertu des dispositions de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique, si la commission, saisie par la victime ou ses ayants-droit, estime que la responsabilité du professionnel ou de l’établissement de santé est engagée, l’assureur qui garantit la responsabilité civile de celui-ci adresse aux intéressés une offre d’indemnisation.
4. Aux termes de l’article L. 1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. /Dans ce cas, les dispositions de l’article L. 1142-14, relatives notamment à l’offre d’indemnisation et au paiement des indemnités, s’appliquent à l’office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat. / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426- 1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. /En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue (…) ».
5. D’une part, il incombe au juge, saisi d’une action de l’ONIAM subrogé, à l’issue d’une transaction, dans les droits d’une victime à concurrence des sommes qu’il lui a versées, de déterminer si la responsabilité du professionnel ou de l’établissement de santé est engagée et, dans l’affirmative, d’évaluer les préjudices subis afin de fixer le montant des indemnités dues à l’office. Lorsqu’il procède à cette évaluation, le juge n’est pas lié par le contenu de la transaction intervenue entre l’ONIAM et la victime.
6. D’autre part, lorsqu’un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l’une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux.
7. Il résulte de l’instruction que la commission de conciliation et d’indemnisation des Hauts-de-France a, dans son avis du 21 octobre 2010, estimé que le décès de M. B A, lors de sa prise en charge au service des urgences le 7 décembre 2009, était exclusivement imputable au comportement fautif du docteur L qui s’était présenté auprès de son patient à deux reprises, le […], sans diagnostiquer l’hémorragie interne post-opératoire. Ainsi, si l’ONIAM s’est substitué à l’assureur du docteur L, reconnu comme seul responsable par l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation, il résulte des dispositions de l’article L. 1142- 15 du code de la santé publique, que l’office, subrogé dans les droits de la victime ou de ses
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ayants-droits après indemnisation, a la possibilité de se retourner contre le ou les responsables qu’il estime à l’origine du dommage sans qu’il soit tenu d’engager une action uniquement à l’encontre de la personne reconnue responsable dans l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation, alors même qu’il s’y est substitué. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce que l’ONIAM ne pourrait agir contre le centre hospitalier de Calais dès lors que l’avis du 21 octobre 2010 de la commission de conciliation et d’indemnisation a reconnu le docteur L comme unique responsable du décès de M. A, doit être écartée.
Sur responsabilité du centre hospitalier de Calais :
8. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
9. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise établi par le docteur H que la cholécystectomie réalisée le 30 novembre 2009 par le docteur L a été pratiquée conformément aux règles de l’art, ce qui n’excluait pas la survenue de l’hémorragie interne à l’origine du décès de M. B A, aggravée par les anticoagulants prescrits pour traiter sa fibrillation auriculaire. En outre, l’expert précise que la piste de l’embolie pulmonaire ayant été écartée par l’échographie cardiaque réalisée le 7 décembre à 12h53, les signes cliniques que présentaient le patient à savoir pâleur, hypotension orthostatique, douleurs abdominales, tachycardie en permanence supérieure à 130 par minute, à sept jours d’une intervention chirurgicale pratiquée chez un patient sous anticoagulants, aurait dû conduire l’équipe médicale à diagnostiquer l’hémorragie interne et à réaliser immédiatement un scanner abdominal pour confirmer ce diagnostic, examen qui n’a été réalisé que dans la matinée du […]. Par ailleurs, le rapport d’expertise mentionne que la perte de deux points d’hémoglobine enregistrée à 2h du matin le 8 décembre mettait clairement en évidence l’hémorragie interne du patient. Dans ces conditions, la responsabilité du centre hospitalier de Calais et de son assureur doit être engagée à raison de cette erreur de diagnostic et la prise en charge qui en a résulté, qui présentent un caractère fautif.
Sur le partage de responsabilité :
10. Il résulte de l’instruction, et particulièrement du rapport d’expertise établi par le docteur H, que si l’équipe médicale du service des urgences du centre hospitalier de Calais a commis une faute médicale en diagnostiquant tardivement l’hémorragie de M. A, le docteur L, qui a procédé à la cholécystectomie de l’intéressé, s’est présenté auprès de M. A le 7 décembre 2009 à 19h sans diagnostiquer l’hémorragie et ne s’est pas manifesté auprès de son patient avant le […] en fin de matinée. L’expert souligne ainsi que le docteur L est également « responsable à hauteur de 1/3 ».
11. Les fautes respectives du service des urgences et du Docteur L, dans sa consultation post-opératoire, précitée, du 7 décembre 2009 s’inscrivant dans la continuité de son activité libérale, sont indépendantes et ont contribué toutes deux au préjudice, à savoir la perte de chance d’éviter le décès, au moment où elles se sont produites.
12. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que
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l’ONIAM est fondé à rechercher la réparation des préjudices des consorts A en demandant uniquement la condamnation du centre hospitalier de Calais, sans préjudice de l’action récursoire que ce dernier pourrait, s’il s’y croit fondé, former contre le docteur L, coauteur du dommage, ou son assureur.
Sur l’étendue de la réparation
13. Dans le cas où l’existence d’une faute du service public hospitalier et la faute commise lors de la prise en charge d’un patient dans un établissement public hospitalier ont compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
14. Il résulte de l’instruction, et notamment des constatations de l’expert, que « s’il existe bien des antécédents nombreux (en particulier une fibrillation auriculaire chronique, obligeant à assurer un traitement anticoagulant efficace en pré, per et post-opératoire) et un âge relativement avancé (82 ans), un diagnostic d’hémorragie interne plus précocement mené aurait permis de réopérer plus rapidement. Il restait alors environ 50 % de chances de sauver du décès M. A en lavant la cavité abdominale faisant cesser le saignement et en transfusant abondamment ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évaluer la perte de chance de M. A de survivre à 50 %.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de M. B A :
15. M. B A a subi des souffrances entre le 7 et le […] évaluées par l’expert à 4 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant, compte tenu de la perte de chance mentionnée au point 14, à 3 600 euros.
En ce qui concerne les préjudices de Mme M A :
S’agissant de la perte de revenu :
16. Le foyer de M. B A, âgé de 82 ans à la date de son décès et qui était retraité, comprenait son épouse et lui. Il résulte de l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2008 que les revenus du foyer étaient composés des pensions de retraite perçues par M. B A et Mme M A pour des montants respectifs de 14 589 euros et de 15 069 euros. Le revenu annuel du foyer s’élevait ainsi à la somme de 29 658 euros avant le décès. Il convient de déduire de ce revenu de référence du foyer 30 % correspondant à la part des dépenses personnelles de M. B A, soit la somme de 8 897,40 euros. Le revenu théorique du membre survivant du foyer s’élevait ainsi à 20 760,60 euros.
17. Il résulte de l’instruction que Mme M A a touché, au titre de l’année 2010, outre sa pension de retraite évaluée à 14 507,60 euros, la pension de retraite de réversion de son époux, d’un montant de 3 076 euros, ainsi qu’une pension de réversion complémentaire de l’ARRCO d’un montant de 3 044 euros. Le cumul du montant annuel de la pension de retraite
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de Mme M A et des pensions de réversion de son époux pour l’année 2010 s’élève à 20 627,60 euros, soit une perte annuelle de revenu d’un montant de 133 euros. Il convient de convertir cette somme en capital et de lui appliquer, compte tenu de l’âge de M. A au moment de son décès, un coefficient de capitalisation de 6,775, mentionné dans le barème de capitalisation de la Gazette du Palais publié le 28 novembre 2017. Le préjudice économique de Mme A, compte tenu de la perte de chance précitée, s’élève ainsi à un capital de 450,54 euros.
S’agissant des frais funéraires :
18. L’ONIAM est fondé à obtenir le remboursement des frais funéraires et d’obsèques que Mme M A a exposé à la suite du décès de M. B A. Au vu des justificatifs, le préjudice indemnisable, compte tenu de la perte de chance mentionnée au point 14, s’élève à la somme de 2 910,95 euros.
S’agissant du préjudice d’accompagnement :
19. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la durée qui s’est écoulée entre la faute médicale et le décès de M. B A, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’accompagnement de fin de vie subi par Mme A en le fixant, compte tenu de la perte de chance mentionnée au point 13, à la somme de 100 euros.
S’agissant du préjudice d’affection :
20. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme M A, épouse du défunt, en l’évaluant, dans les circonstances particulières de l’espèce et compte tenu de la perte de chance mentionnée au point 14, à une somme de 10 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices de M. X A :
S’agissant du préjudice d’accompagnement :
21. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la durée qui s’est écoulée entre la faute médicale et le décès de M. B A, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’accompagnement de fin de vie subi par M. A en le fixant, compte tenu de la perte de chance mentionnée au point 14, à la somme de 100 euros.
S’agissant du préjudice d’affection :
22. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par M. X A, fils du défunt, en l’évaluant, dans les circonstances particulières de l’espèce, à une somme de 5 500 euros. Compte tenu de la perte de chance mentionnée au point 14, le préjudice d’affection de M. X A est évalué à 2 750 euros.
En ce qui concerne les préjudices de M. A A :
23. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la durée qui s’est écoulée entre la faute médicale et le décès de M. B A, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’accompagnement de fin de vie subi par M. A en le fixant, compte tenu de la perte de chance mentionnée au point 14, à la somme de 100 euros.
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S’agissant du préjudice d’affection :
24. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par M. A A, fils du défunt, en l’évaluant, dans les circonstances particulières de l’espèce, à une somme de 5 500 euros. Compte tenu de la perte de chance mentionnée au point 14, le préjudice d’affection de M. A A est évalué à 2 750 euros.
Sur les sommes dues par le centre hospitalier de Calais :
25. Il résulte de ce qui précède le montant des préjudices subis par les consorts A, dont l’ONIAM s’est subrogé dans les droits, s’élève à 22 761,49 euros. Toutefois, la demande d’indemnisation de l’ONIAM dans sa requête se limite à la somme, transactionnelle, de 20 106,61 euros. Par suite, le centre hospitalier de Calais et son assureur, la SHAM, verseront solidairement à l’ONIAM une somme de 20 106,61 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
26. L’ONIAM a droit aux intérêts au taux légal afférents à l’indemnité de 20 106,61 euros que le centre hospitalier de Calais et la SHAM sont condamnés à lui verser. Les intérêts de l’indemnité due pour chacune des années en cause doivent courir à compter de la réception de la demande préalable, le 1er décembre 2016.
27. Pour l’application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Toutefois, cette demande prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Dans l’hypothèse inverse, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation a été demandée pour la première fois le 16 janvier 2017, à la date d’enregistrement de la requête. L’ONIAM a donc droit à la capitalisation des intérêts à compter du 1er décembre 2017.
Sur le paiement d’une pénalité :
28. La commission régionale de conciliation et d’indemnisation a, dans son avis du 21 octobre 2010, estimé, au vu du rapport d’expertise, que la responsabilité du docteur L était engagée à raison des fautes commises lors de la prise en charge de M. A. Ainsi, l’assureur du centre hospitalier de Calais, qui avait été mis hors de cause, n’était pas tenu d’adresser une proposition d’indemnisation aux consorts A. Dans ces circonstances, l’ONIAM n’est pas fondé à réclamer le versement de l’indemnité prévue au quatrième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Sur les frais d’expertise :
29. L’ONIAM est fondé à demander, en application des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique précitées, le remboursement des frais d’expertise qu’il justifie avoir avancés au cours de la procédure diligentée devant la commission régionale de conciliation et d’indemnisation, soit la somme de 700 euros, mise à la
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charge solidaire du centre hospitalier de Calais et de la SHAM.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
30. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défait, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
31. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de l’ONIAM et de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Calais et de la SHAM une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre hospitalier de Calais et la SHAM demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Calais et son assureur la SHAM sont condamnés solidairement à verser à l’ONIAM une somme de 20 106,61 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2016, avec capitalisation annuelle à compter du 1er décembre 2017.
Article 2 : Le centre hospitalier de Calais et son assureur, la SHAM, sont solidairement condamnés à verser à l’ONIAM une somme de 700 euros au titre des frais d’expertise exposés devant la commission de conciliation et d’indemnisation.
Article 3 : Le centre hospitalier de Calais et son assureur, la SHAM, verseront solidairement à l’ONIAM une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Calais et de son assureur la SHAM présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Me Saumon pour l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections
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nosocomiales, à Me Segard pour le centre hospitalier de Calais, à Me Segard pour la société hospitalière d’assurance mutuelle, et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois.
Copie en sera adressée, pour information, au docteur H, expert.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2020, à laquelle siégeaient :
M. J-Michel Riou, président, M. Pierre Christian, premier conseiller, Mme Christelle Michel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2020
Le président,
signé
J.M. RIOU
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociale et de la santé en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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