Rejet 20 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 mai 2020, n° 2000843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000843 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2000843
M. X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y Z Le tribunal administratif de Nice Magistrat désigné
Le magistrat désigné
Audience du 15 mai 2020
Lecture du 20 mai 2020
Aide juridictionnelle provisoire
335-01-03
335-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2020, M. AA AB, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros à verser à Me Oloumi lequel renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée au regard de sa situation personnelle ;
N° 2000843 2
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 8 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant la Russie comme pays de destination est insuffisamment motivée dès lors que sa famille vit en France et qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour en Russie.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce, enregistrée le 30 avril 2020.
Vu:
- les autres pièces du dossier ;
Vu:
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26
-
janvier 1990 et publiée par décret le 8 octobre 1990; la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; le code de justice administrative.
-
La présidente du tribunal a désigné Mme Z, conseillère, en application de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2020 à 14h45:
- le rapport de Mme Z, magistrat désigné,
- et les observations de Me Almairac, substituant Me Oloumi et représentant
M. AB, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. AB, ressortissant russe né le […], a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile le 28 juin 2019 laquelle a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2019 et par la Cour nationale du droit d’asile le 9 décembre 2019. Par arrêté du 30 janvier 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. AB demande l’annulation de cet arrêté.
N° 2000843 3
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. AB, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, l’arrêté mentionne les dispositions des articles L. 314-11, L. 313-11, 10°, L. 313-13, L. […]. 743-4 et L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que la demande de réexamen de M.
AB a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile et que l’examen approfondi des éléments qu’il a produits et de sa situation personnelle ont permis de constater l’absence d’obstacle à ce qu’il quitte le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas avoir sollicité la régularisation de son séjour sur un fondement autre que celui de l’asile, ni que sa famille est autorisée à séjourner en France. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 30 janvier 2020 est insuffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: «< 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. M. AB soutient que la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant puisque son père, sa mère et ses cinq frères et sœurs mineurs, dont quatre d’entre eux sont scolarisés, résident en France et qu’il sera isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’attestation établie par une bénévole de la CIMADE, que malgré le rejet de leur demande d’asile, les membres de la famille de M. AB se sont maintenus sur le territoire français. Par conséquent, M. AB ne saurait se prévaloir de la présence de membres de
N° 2000843
sa famille sur le territoire français alors que ceux-ci ne disposent d’aucun droit au séjour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, la décision précise que M. AB n’a été reconnu ni réfugié, ni apatride, ni protégé subsidiaire et que l’analyse des risques encourus par le requérant n’a pas fait apparaître que ces risques soient avérés. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée.
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. AB, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 9 décembre 2019, fait valoir qu’il craint pour sa sécurité et sa vie en
Russie. Toutefois, il n’assortit ses dires d’aucune précision ni justification de nature à établir les risques dont il fait état. Par suite, le moyen tiré d’une violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. AB n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Il s’ensuit que la requête de M. AB doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er: M. AB est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Le surplus de la requête de M. AB est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. AA AB, à Me Oloumi et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
N° 2000843 5
Lu en audience publique le 20 mai 2020.
Le magistrat désigné, La greffière,
Day M. AC A. AD
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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