Annulation 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 22 oct. 2020, n° 2000198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000198 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000198 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
Z Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 8 octobre 2020 Lecture du 22 octobre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2020, Mme X., représentée par Me Pieux, ZmanZ au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite Z rejet, née du silence gardé pendant Zux mois par le ministre Z l’éducation nationale et Z la jeunesse sur la ZmanZ Z reconnaissance du transfert en Nouvelle-Calédonie du centre Z ses intérêts matériels et moraux, qu’elle avait présentée le 1er avril 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre Z l’éducation nationale et Z la jeunesse Z reconnaitre le transfert en Nouvelle-Calédonie du centre Z ses intérêts matériels et moraux, dans un délai Z huit jours à compter Z la notification du jugement et sous une astreinte Z 50 000 F CFP par jour Z retard ;
3°) Z mettre à la charge Z l’Etat une somme Z 350 000 F CFP, sur le fonZment Zs dispositions Z l’article L. 761-1 du coZ Z justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- l’acte attaqué est entaché d’erreur Z droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Une mise en Zmeure a été adressée le 20 août 2020 au haut-commissaire Z la République en Nouvelle-Calédonie, qui n’a toutefois pas produit Z mémoire en défense
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes Zux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le coZ Zs relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- le coZ Z justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour Z l’audience.
Ont été entendus au cours Z l’audience publique du 8 octobre 2020 :
- le rapport Z M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions Z Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations Z Me Pieux, avocat Z la requérante, Z M. X, représentant le haut-commissaire Z la République en Nouvelle-Calédonie et Z Mme Y Z AA, représentant le vice-rectorat Z la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X., titularisée Zpuis le 1er septembre 2018 dans le corps Zs professeurs Z lycée professionnel Z la fonction publique d’Etat, a Zmandé le 1er avril 2020 au ministre Z l’éducation nationale et Z la jeunesse Z reconnaître le transfert en Nouvelle-Calédonie du centre Z ses intérêts matériels et moraux. Toutefois, en l’absence Z toute réponse donnée à cette ZmanZ, elle a introduit le présent recours, afin Z solliciter l’annulation Z la décision implicite Z refus qui est née du silence gardé pendant Zux mois sur celle-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes Z l’article 1er du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation Zs fonctionnaires Z l’Etat et Z certains magistrats dans les territoires d’outre-mer Z Nouvelle- Calédonie, Z Polynésie française et Z Wallis-et-Futuna : « Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires Z l’Etat, ainsi qu’aux magistrats Z l’ordre judiciaire, affectés dans les territoires d’outre-mer Z Nouvelle-Calédonie, Z Polynésie française et Z Wallis-et-Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public Z l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire Z retraite. / Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre Zs intérêts moraux et matériels se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres Zs corps Z l’Etat pour l’administration Z la Polynésie française, ni aux fonctionnaires actifs Zs services Z la police nationale. » L’article 2 Z ce décret dispose quant à lui : « La durée Z l’affectation dans les territoires d’outre-mer Z Nouvelle-Calédonie, Z Polynésie française et Z Wallis-et-Futuna est limitée à Zux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue Z la première affectation. / (…) ». Pour la détermination du centre Zs intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, Z tenir compte d’un faisceau Z critères, notamment relatifs au temps passé par l’intéressé sur le territoire concerné, aux attaches qu’il a conservées avec la métropole ou dans d’autres territoires d’outre-mer, au lieu Z résiZnce Zs membres Z sa famille, à sa situation immobilière, et à la disposition Z comptes bancaires ou postaux, que ni la loi ni les règlements n’ont définis. La localisation du centre Zs intérêts
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matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration, sollicitée le cas échéant par l’agent, se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire.
3. Appliquant ces principes à l’espèce, il doit être constaté que le centre Zs intérêts matériels et moraux Z Mme X. se trouvait bien sur le territoire calédonien à la date Z naissance Z la décision implicite contestée. Ainsi l’intéressée, née en […], est arrivée en Nouvelle-Calédonie en […] à l’âge Z cinq ans, et y est restée sans discontinuer jusqu’en 1999, année au cours Z laquelle elle est partie en métropole afin d’y poursuivre Zs étuZs. Ayant acquis la citoyenneté calédonienne à la suite Z ce premier séjour, elle est revenue à Nouméa en 2007 et n’a Zpuis lors plus jamais quitté le territoire calédonien, sur lequel elle a eu un enfant en 2009, qui vit avec elle et qu’elle élève seule, et où elle a acquis un bien immobilier en 2012. L’ensemble Z ces éléments, et notamment le fait que l’intéressée justifiait d’une durée cumulée Z vingt-huit ans Z vie en Nouvelle-Calédonie lorsque la décision implicite Z rejet lui a été opposée, démontre que cette Zrnière est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, ladite décision implicite ne pourra qu’être annulée, sur le fonZment d’une telle erreur et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes Z l’article L. 911-1 du coZ Z justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale Z droit public ou un organisme Z droit privé chargé Z la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie Z conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…). ». Aux termes par ailleurs Z l’article L. 911-3 dudit coZ : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application Zs articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
5. En l’espèce, l’annulation prononcée implique nécessairement que le ministre Z l’éducation nationale et Z la jeunesse procèZ à la reconnaissance du transfert en Nouvelle- Calédonie du centre Zs intérêts matériels et moraux Z Mme X.. Par conséquent, il sera ici enjoint à ce ministre d’effectuer une telle reconnaissance. Un délai Z Zux mois courant à compter Z la notification du présent jugement lui sera imparti pour ce faire. Dans les circonstances Z l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction susmentionnée d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application Zs dispositions Z l’article L. 761-1 du coZ Z justice administrative :
6. Dans les circonstances Z l’espèce, une somme Z 150 000 F CFP sera mise à la charge Z l’Etat, sur le fonZment Zs dispositions Z l’article L. 761-1 du coZ Z justice administrative.
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D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite Z rejet, née du silence gardé pendant Zux mois par le ministre Z l’éducation nationale et Z la jeunesse sur la ZmanZ présentée par Mme X. le 1er avril 2020 en vue Z la reconnaissance du transfert en Nouvelle-Calédonie du centre Z ses intérêts matériels et moraux, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre Z l’éducation nationale et Z la jeunesse Z procéZr, dans un délai Z Zux mois à compter Z la notification du jugement, à la reconnaissance du transfert en Nouvelle-Calédonie du centre Zs intérêts matériels et moraux Z Mme X..
Article 3 : L’Etat versera à Mme X. une somme Z 150 000 F CFP (cent cinquante mille francs pacifique) au titre Z l’article L. 761-1 du coZ Z justice administrative.
Article 4 : Le surplus Zs conclusions Z la requête est rejeté.
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