Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1re ch., 26 janv. 2021, n° 1900446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 1900446 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal administratif AA Rouen 1ère chambre 9 février 2021 n° 1900446
TEXTE INTÉGRAL
M. et Mme X
M. Thomas Deflinne Rapporteur
M. Thomas Bertoncini Rapporteur public
Audience du 26 janvier 2021
19-04-02 C+
Le tribunal administratif AA Rouen
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2019, M. et Mme Y X, représentés par la
SELARL N.O.A Z AA AB Avocats, AAmanAAnt au tribunal :
1°) AA prononcer la décharge AAs cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre AA l’année 2011 et AAs pénalités correspondantes ;
2°) AA mettre à la charge AA l’Etat une somme AA 1 000 euros au titre AA l’article L. 761-1 du coAA AA justice administrative.
Ils soutiennent :
— que M. X n’a jamais eu l’intention AA commettre un acte illicite, et encore moins un vol ;
- que le propriétaire du bien dans lequel M. X et ses collègues ont trouve l’or n’a pas porté plainte ;
- que l’élément moral nécessaire à la qualification pénal est absent AAs lors que M. X n’a pas eu la volonté ou la conscience AA commettre une infraction ;
- que, dans la mesure ou l’activité illicite ne peut être retenue à l’encontre AA M. X car il a trouvé l’or, et ne l’a pas volé, seules les dispositions AAs articles 150 VI à 150 VM du coAA général AAs impôts AAvaient être appliquées et non celles AA l’article 92 du même coAA ;
- que l’application AAs dispositions AA l’article 92 du coAA général AAs impôts reviendrait à taxer doublement un même produit.
Par un mémoire en défense, enregistre le 15 juillet 2019, la directrice régionale AAs finances publiques AA Normandie conclut au rejet AA la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme X ne sont pas fonAAs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le coAA général AAs impôts et le livre AAs procédures fiscales ;
- le coAA civil ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le coAA AA justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour AA l’audience.
Ont été entendus au cours AA l’audience publique :
- le rapport AA M. Deflinne, premier conseiller,
— et les conclusions AA M. Bertoncini, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupe d’intervention régional (GIR) AA Haute-Normandie a transmis, en 2014, à la direction régionale AAs finances publiques AA Haute-Normandie les résultats d’une enquête préliminaire ouverte par le substitut du procureur AA la République près le tribunal AA granAA instance d’Évreux d’où il résultait que M. X aurait participé à un vol en réunion d’une quinzaine AA lingots d’or et AA pièces anciennes puis revendu sa part du butin. En application AAs dispositions AAs articles L. 73 et L. 68 du livre AAs procédures fiscales, l’administration fiscale a décidé AA procéAAr à l’évaluation d’office AAs revenus tirés AA cette activité au vu AA AAux factures d’achat établies au nom AA M. X pour un montant AA 130 960 euros pour l’année
2011 et AA 5 943 euros pour l’année 2012. Ces sommes ont été initialement imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie AAs bénéfices non commerciaux définie par le 1 AA l’article 92 du coAA général AAs impôts, ce dont le foyer fiscal du contribuable a été informé par une proposition AA rectification du 26 juin 2014, qui précisait que les rappels d’impôt seraient assortis AA l’intérêt AA retard prévu par l’article 1727 du coAA général AAs impôts et AA la majoration AA 80 % prévue par le c du l’article 1728 du même coAA. Par décision du 10 décembre 2018, l’administration fiscale a rejeté la réclamation introduite par M. et Mme X le […].
Sur le bien-fondé AAs impositions :
2. D’une part, aux termes AA l’article 92 du coAA général AAs impôts : "1. Sont considérés comme provenant AA l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices AAs professions libérales, AAs charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité AA commerçants et AA toutes occupations, exploitations lucratives et sources AA profits ne se rattachant pas à une autre catégorie AA bénéfices ou AA revenus […]« Aux termes du I AA l’article 150 VI dans sa rédaction applicable à l’espèce : »Sous
réserve AAs dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire AAs États membres AA la
Communauté européenne : / 1° De métaux précieux ; / 2° De bijoux, d’objets d’art, AA collection ou d’antiquité." Il résulte AA ces dispositions combinées, que la taxe instituée par les dispositions du I AA l’article 150 VI du coAA général AAs impôts ne trouve à s’appliquer que sous réserve AAs dispositions propres aux bénéfices professionnels. Si les revenus tirés AA la vente AA métaux précieux peuvent s’apparenter à AAs bénéfices non commerciaux au sens AA l’article 92 du coAA général AAs impôts, ils ne sont toutefois soumis qu’à ladite taxe forfaitaire dès lors qu’ils ne proviennent pas AA l’exercice d’une activité professionnelle, sous réserve qu’ils relèvent AA la gestion du patrimoine privé AAs contribuables.
3. D’autre part, aux termes AA l’article 716 du coAA civil : "La propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a découvert, et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard."
4. Il résulte AA l’instruction que M. X et AAux collègues salaries AA la même entreprise ont, dans le cadre d’un chantier effectué au cours AAs mois AA mars et d’avril 2011 dans un logement
d’habitation pour le compte AA leur employeur, découvert un trésor composé AA lingots et AA pièces d’or qu’ils ont conservé et revendu à compter du mois AA mai 2011 à l’entreprise individuelle que M. Fabre exploite sous l’enseigne Monnaie d’Antan. Le rachat du butin a été opéré au moyen AA paiements en espèces pour un montant indéterminé, et par chèque. Une facturation parcellaire AA ces achats indique à cet égard que M. X a perçu un montant AA
130 960 euros en 2011 et un montant AA 5 943 euros en 2012. S’il soutient qu’il n’avait pas
l’intention, et pas même conscience, AA commettre un vol, il n’est cependant pas contesté que lui-
même et ses collègues ont pris possession AA l’intégralité d’un trésor qu’ils savaient se situer dans le fonds d’autrui. Cet accaparement AA la totalité du trésor suivi AA sa revente constitue, à raison AA la moitié AA sa valeur, une activité illicite.
5. Pour la partie du trésor revendue sans que les contribuables n’en ont jamais eu la propriété, le profit du recel AA vol ne pouvait pas s’assimiler à une gestion AA leur patrimoine privé. C’est donc
à bon droit que l’administration a soumis, à concurrence AA la moitié, le gain issu AA la vente aux dispositions AA l’article 92 du coAA général AAs impôts.
6. En revanche, pour l’autre moitié qui revenait AA droit aux inventeurs du trésor, le gain procuré par la vente n’a présenté qu’un caractère occasionnel. Par suite, M. X ne peut pas être regardé comme ayant exercé, à titre professionnel, une activité AA receleur d’or. Les requérants sont donc fondés à soutenir que, pour la moitié AA leur valeur, les cessions, qui s’apparentaient alors à la gestion AA leur patrimoine privé, AAvaient exclusivement être soumises à la taxe forfaitaire prévue par les articles 150 VI à 150 VM du coAA général AAs impôts, sans que la majoration prévue au 7° AA l’article 158 du même coAA puisse leur être appliquée.
7. Il résulte AA ce qui précèAA que M. et Mme X sont seulement fonAAs à AAmanAAr la décharge AA la moitié AAs cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre AA l’année 2011 ainsi que, par voie AA conséquence, AAs pénalités correspondantes.
Sur l’application AA l’article L. 761-1 du coAA AA justice administrative :
8. Aux termes AA l’article L. 761-1 du coAA AA justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l''autre partie la somme qu’il détermine, au titre AAs frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte AA l’équité ou AA la situation économique AA la partie condamnée. Il peut,
même d’office, pour AAs raisons tirées AAs mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation."
9. Dans les circonstances AA l’espèce, il y a lieu AA condamner l’Etat à verser à M. et Mme X la somme AA 1 300 euros au titre AAs frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. et Mme X sont déchargés AA la moitié AAs cotisations supplémentaires
d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre AA l’année 2011 et AAs pénalités correspondantes.
Article 2 : L’Etat versera la somme AA 1 300 euros à M. et Mme X en application AA l’article
L. 761-1 du coAA AA justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifie à M. et Mme Y X et à la directrice régionale AAs finances publiques AA Normandie.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Minne, présiAAnt,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Jeanmougin, premier conseiller.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Wallis-et-futuna ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Matériel ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Atlantique ·
- Déchet ·
- Recette ·
- Dépense ·
- Métropole ·
- Collecte ·
- Budget ·
- Région
- Restructurations ·
- Site ·
- Prime ·
- Mobilité ·
- Affectation ·
- Conjoint ·
- Service ·
- Allocation ·
- Aide ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Eau potable ·
- Distribution ·
- Accès aux soins ·
- Juge des référés ·
- Denrée alimentaire ·
- Nourrisson ·
- Installation ·
- Commune ·
- Soin médical
- Militaire ·
- Victime de guerre ·
- Armée ·
- Bilatéral ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Présomption ·
- Maladie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur
- Architecte ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Décompte général ·
- Réception ·
- Technique ·
- Ags
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Visa ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Convention internationale ·
- Délégation ·
- Défenseur des droits ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Justice administrative
- Centre hospitalier ·
- Préjudice d'affection ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Justice administrative ·
- Décès ·
- Conciliation ·
- Commission ·
- Santé publique ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Huissier de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Éclairage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Voirie routière ·
- Économie d'énergie ·
- Moyen de communication ·
- Tribunal compétent ·
- Pêche maritime
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Apatride ·
- Russie ·
- Justice administrative
- Port ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Physique ·
- Virus ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Contamination ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code civil
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.