Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme leguennec, 24 févr. 2023, n° 2300079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2023, M. B A F, représenté par Me Cohen, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Le requérant soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est porteur d’une maladie grave en surveillance, qu’il vit sur le territoire français depuis 2014 et qu’il y a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Guennec, conseillère, en application des articles L.614-5 et L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 février 2023 :
— le rapport de Mme Le Guennec, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Cohen, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, et soutient, en outre, d’une part, que l’arrêté est entaché d’incompétence, d’un défaut d’examen personnel, d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation et d’autre part, le préfet des Alpes-Maritimes n’établit pas qu’une précédente obligation de quitter le territoire français aurait été édictée et enfin, que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an n’est pas justifiée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A F, ressortissant cap verdien né le 1er avril 1964, a fait l’objet d’un arrêté en date du 6 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A F demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, en date du 6 janvier 2023, a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C E, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour. Par un arrêté n° 2022-731 du 14 décembre 2022, accessible tant au juge qu’aux parties, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 290-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme E a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A F, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le préfet, qui n’est pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’étranger dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé cette décision en droit comme en fait. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l’intéressé n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
5. En quatrième lieu, le requérant soutient vivre en France depuis 2014 et y avoir durablement fixé le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Toutefois, il ne produit à l’instance aucun élément de nature à établir la durée alléguée de sa résidence habituelle en France. En outre, le requérant est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas d’une intégration professionnelle particulière, la circonstance qu’il aurait travaillé par intérim étant, à cet égard, insuffisante. De plus, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer une intégration sociale ou amicale particulière et la seule circonstance que sa sœur résiderait régulièrement sur le territoire français est insuffisante pour lui ouvrir droit au séjour. Par ailleurs, si M. A F se prévaut de son état de santé, il ne produit aucun élément de nature à démontrer que ce dernier nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Dans ces conditions, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En cinquième lieu, s’il soutient que l’arrêté serait entaché d’erreurs de fait en ce qu’il mentionnerait qu’il est entré sans visa en 2017 alors même qu’il serait entré avec un visa en 2014, il ne produit aucun élément de nature à l’établir. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En sixième lieu, le requérant ne conteste pas avoir fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 13 novembre 2019, notifiée le 21 novembre 2019. Dès lors, la circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes n’ait pas joint cette décision à l’arrêté litigieux ou ne l’ait pas produite à l’instance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
8. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () »
9. Si le requérant soutient que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an n’est pas justifiée, il n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le préfet des Alpes-Maritimes, en prononçant une interdiction de retour d’une durée d’un an, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A F est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A F et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 février 2023.
La magistrate désignée,
signé
B. LE GUENNECLa greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N° 2200079
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