Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 22 janv. 2025, n° 2402274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, et un mémoire ampliatif, enregistré le 20 janvier 2025, Mme C, représentée par Me Ouangari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer le titre de séjour sollicité, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— le refus de séjour en litige méconnaît le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dont il remplit les conditions ;
— le préfet a méconnu l’étendue de son pouvoir de régularisation ;
— ce refus porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination et l’obligation de quitter le territoire :
— l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— elles méconnaissent son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées, par leur disproportion, d’une erreur d’appréciation de leurs conséquences ;
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Corrèze, qui n’a pas produit d’observations à l’instance.
Mme C a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
— les observations de Me Ouangari, représentant Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 14 juin 1990 à Sidi-Lakhdar, est entrée en France, accompagnée de son époux et de leurs trois enfants mineurs, le 10 août 2022. Un quatrième enfant est né le 6 juillet 2023. La famille s’est maintenue, après l’expiration des visas, en situation irrégulière sur le territoire et Mme C, ainsi que son époux, a demandé la régularisation de sa situation par la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 3 octobre 2024, le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 3 décembre 2024, notifié le même jour, le préfet de la Corrèze l’a assignée à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Corrèze. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour en litige :
2. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [] 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () « . D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications « ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Mme A épouse C, ressortissante algérienne, est entrée, selon ses déclarations, sur le territoire français en août 2022, à l’âge de trente-deux ans pour donner de meilleures conditions de vie à sa famille, comprenant trois enfants à la date de l’arrivée. Elle fait valoir, à l’appui de sa requête, la naissance d’un quatrième enfant en France et qu’elle justifie de son intégration, notamment par des promesses d’embauche pour elle-même et son époux. Toutefois, au regard de l’entrée très récente, sous couvert de visas touristiques délivrés par les autorités espagnoles, de la famille sur le territoire, alors que la famille, prise en charge à titre caritatif et par les services d’urgence sociale, est sans aucune ressource ni perspective stable à court terme, ces seuls éléments, malgré l’insertion remarquable des enfants, francophones, par leur scolarisation, ne permettent pas de démontrer l’existence d’une insertion dans la société française, son époux se trouvant dans une situation identique. Par ailleurs, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans, et où elle a ainsi nécessairement tissé des liens. Par suite, les moyens tirés d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de la violation du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, doivent être écartés. Par les mêmes motifs, le préfet de la Corrèze, dont il ressort notamment de la motivation de l’arrêté en litige qu’il n’a pas méconnu l’étendue de son pouvoir en matière de régularisation, n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C, à qui il reste loisible de solliciter une introduction de sa famille en France, à conditions égales, par les voies régulières.
4. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Si Mme C se prévaut de la méconnaissance de ces mêmes stipulations au bénéfice de ses enfants, nés en 2012, 2016 et 2020 et scolarisés en France, et pour l’enfant né en 2023 en France, ceux-ci ont vocation, dans leur intérêt supérieur, à vivre avec leurs parents, de même nationalité, sans que les mesures en litige aient pour effet de provoquer une séparation dans la famille.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation du refus de séjour en litige.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination en litige :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme C n’est pas fondée à exciper de l’illégalité du refus de séjour à l’appui des conclusions de la requête dirigées contre l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination.
8. Enfin, par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 3 du présent jugement, les moyens tirés d’une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de Mme C et d’une erreur dans l’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination sur sa situation doivent être écartés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme C au titre des frais liés au litige. Il n’apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de l’Etat les frais exposés par le préfet de la Corrèze à l’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet de la Corrèze.
Copie pour information en sera adressée à Me Ouangari.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en cheffe
La greffière
M. D
cg
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