Non-lieu à statuer 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 31 mars 2025, n° 2432836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432836 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A E, représenté par Me Lemos Paes Goncalves Da Silva, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de soixante mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 4 mars 2025.
Par une décision du 4 mars 2025, M. E a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la substitution de base légale du 1° vers le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 1° vers le 2° de l’article L. 612-3 du même code ;
— les observations de Me Lemos Paes Goncalves da Silva, avocat, représentant M. E, assisté de Mme B, interprète en langue portugaise ;
— et les observations de Me Floret, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant brésilien né le 27 mars 2001, a fait l’objet le 26 novembre 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de soixante mois. M. E demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. E par une décision du 4 mars 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. C D, attaché d’administration de l’Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (). ".
5. Il ressort de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet de police de Paris a fondé sa décision notamment sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. E justifie d’un passeport brésilien en cours de validité. Or, les ressortissants brésiliens sont dispensés de visa pour les séjours de moins de trois mois en application du règlement (CE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation de visa. Dans ces conditions, l’intéressé justifie être entrée régulièrement en France et la circonstance qu’il soit entré irrégulièrement ne peut plus être retenue contre lui. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé produit la copie de son passeport comportant un tampon avec une date d’entrée en France le 11 mars 2024. Dans ces conditions, en l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. E trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées aux dispositions du 1° du même article, dès lors que cette substitution de base légale, faite par le magistrat désigné à l’audience, ne prive l’intéressée d’aucune garantie.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. E. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
8. M. E, entré sur le territoire français en mars 2024, célibataire et sans charge de famille, soutient être venu en France pour vivre auprès de sa mère qui réside régulièrement sur le territoire français. Toutefois, M. E ne démontre pas en quoi sa présence auprès de sa mère serait nécessaire et n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. S’il fait valoir en outre qu’il souffre de troubles psychiatriques nécessitant un suivi médico-social en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés dans son pays d’origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. E a été condamné le 18 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à douze mois d’emprisonnement pour des faits de violence volontaire aggravé par deux circonstances avec incapacité supérieure à huit jours et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. Par suite, le préfet de police n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () », de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « et de l’article L. 612-3 dudit code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ().".
11. Il ressort de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet de police de Paris a fondé sa décision notamment sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. E justifie son entrée régulière sur le territoire français en sorte que la circonstance qu’il soit entré irrégulièrement ne peut plus être retenue contre lui. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, la décision refusant à M. E un délai de départ volontaire trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées aux dispositions du 1° du même article, dès lors que cette substitution de base légale, faite par le magistrat désigné à l’audience, ne prive l’intéressé d’aucune garantie.
12. Si M. E fait valoir que le préfet de police ne caractérise nullement un risque de fuite, il résulte de ce qui a été exposé au point 8 que son comportement constitue une menace pour l’ordre public au sens des dispositions du 1° de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet pouvait pour ce seul motif refuser d’accorder à M. E un délai de départ volontaire. En outre, il est constant que M. E s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration du délai de trois mois suivant son entrée en France, le 11 mars 2024, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces circonstances, le préfet de police a donc pu légalement se fonder sur les dispositions précitées pour considérer qu’il existait un risque que M. E se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celui de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. Eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. E ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de soixante mois dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de soixante mois.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire de M. E.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. E sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au préfet de police et à Me Lemos Paes Goncalves Da Silva.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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