Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2302463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 septembre 2023, le 6 octobre 2023 et le 2 juillet 2024, la SAS Anthineas, représentée par le cabinet Stream, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision n° 1393/2023 du 9 août 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie lui a infligé une sanction six points de pénalité en sa qualité d’armateur du navire de pêche « Anthineas » et a prononcé la suspension de la licence européenne de pêche de ce navire pour une durée de sept jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée, préalablement à la décision, des dispositions légales ou réglementaires procédant à la fermeture de la zone B1 et, donc, des dispositions prétendument enfreintes ;
- l’infraction de pêche en zone interdite n’est pas établie ;
- la décision méconnaît le principe de présomption d’innocence ;
- l’administration ne justifie pas de la gravité de l’infraction poursuivie ;
- les dispositions de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime ne permettent pas d’attribuer, cumulativement, des points de pénalité à l’armateur et au capitaine du navire ;
- la suspension spontanée de la licence de pêche européenne, sans que cette suspension ne résulte de l’accumulation d’un certain nombre de points, n’est pas prévue par le droit interne.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2024, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) du Conseil n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 ;
- le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget, rapporteure,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SAS Anthineas est armateur du navire de pêche « Anthineas » immatriculé CN 735 422, dont le capitaine est M. B… A…. A la suite du procès-verbal dressé par l’unité des affaires nautiques de contrôles de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Calvados le 6 décembre 2022, le préfet de la région Normandie a, par une décision n° 1393/2023 du 9 août 2023 dont la société requérante demande l’annulation, infligé à la SAS Anthineas six points de pénalité en sa qualité d’armateur du navire et a suspendu la licence de pêche européenne de ce navire pour une durée de sept jours.
D’une part, aux termes de l’article 42 du règlement (UE) n° 1005/2008 du 29 septembre 2008, dit règlement INN : « Infractions graves / 1. Aux fins du présent règlement, on entend par infractions graves : / a) les activités considérées comme de la pêche INN conformément aux critères établis à l’article 3 ; / (…) / 2. La gravité de l’infraction est déterminée par l’autorité compétente d’un État membre en tenant compte des critères énoncés à l’article 3, paragraphe 2. ». Aux termes de l’article 3 du même règlement : « Navires de pêche pratiquant la pêche INN / 1. Un navire de pêche est présumé pratiquer la pêche INN s’il est démontré qu’il a, en violation des mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone d’exercice de ces activités : (…) c) pêché dans une zone d’interdiction, au cours d’une période de fermeture, en dehors de tout quota ou une fois le quota épuisé, ou au-delà d’une profondeur interdite ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : « Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l’article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l’Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu’ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l’application par l’autorité administrative d’une ou plusieurs des sanctions suivantes : (…) / 2° La suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de pêche ou titre permettant l’exercice du commandement d’un navire délivré en application de la réglementation ou du permis de mise en exploitation ; / 3° L’attribution au titulaire de licence de pêche ou au capitaine du navire de points dans les conditions prévues à l’article 92 du règlement (CE) n° 1224 / 2009 du 20 novembre 2009 et l’inscription au registre national des infractions à la pêche maritime ; (…) ». L’article R. 946-4 du même code dispose que : « La présente section définit les « infractions graves », au sens de l’article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ainsi que du paragraphe 1 de l’article 90 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. / Ces infractions donnent lieu à l’attribution de points de pénalité au titulaire d’une licence de pêche et au capitaine d’un navire de pêche en vertu de l’article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 précité et des dispositions prises pour son application. / Le nombre de points de pénalité est fonction des catégories d’infractions mentionnées à l’annexe XXX du règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (…) ». Aux termes de l’article R. 946-12 de ce code : « I.- Constituent une « infraction grave » entrant dans la catégorie n° 8 mentionnée au troisième alinéa de l’article R. 946-4 et donnent lieu à l’attribution de six points de pénalité (…) / 1° La pêche dans une zone ou à une profondeur interdite / 2° La pêche de certaines espèces dans une zone, à une profondeur ou période où leur pêche est interdite ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée vise les dispositions pertinentes constituant le fondement juridique des sanctions prononcées, notamment le règlement (CE) n°1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, ainsi que les articles L. 946-1 et L. 946-2 du code rural et de la pêche maritime et l’article R. 946-4 du même code définissant, avec ceux qui le suivent, les douze catégories d’« infractions graves » justifiant l’application de points de pénalité. Elle mentionne également les faits reprochés, à savoir l’exercice d’activité de pêche à la coquille Saint-Jacques les 22 et 23 novembre 2022 en zone B1 de la baie de Seine, alors que la pêche de cette espèce n’y était pas ouverte en vertu de l’arrêté n° 187/2022 du 10 novembre 2022 fixant le régime des zones de pêche à la coquille Saint-Jacques, également mentionné. La seule circonstance que la décision attaquée ne vise pas précisément l’article R. 946-12 du code rural et de la pêche maritime, correspondant à l’infraction de pêche dans une zone interdite, ne suffit pas pour caractériser une insuffisance de motivation. En effet, cette information était aisément accessible grâce à l’indication, au dernier considérant de la décision attaquée, que celle-ci est fondée sur l’article R. 946-4 du code rural et de la pêche maritime, ouvrant la « section 2. Système de points pour les infractions graves » qui reprend exactement, à ses articles R. 946-5 à R. 946-16, les douze catégories d’infractions de l’annexe XXX du règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la commission du 8 avril 2011 susmentionné et le nombre de points de pénalité applicable à chacune d’elles, particulièrement la sanction de pénalité de six points prévue à l’article R. 946-12 du code rural et de la pêche maritime pour l’infraction de pêche en zone interdite, constituant, au sens de cette disposition, une « infraction grave ». Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 946-5 du code rural et de la pêche maritime : « Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre, des dispositions qu’ils ont enfreintes et des sanctions qu’ils encourent. L’autorité compétente leur fait connaître le délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations écrites et, le cas échéant, les modalités s’ils en font la demande selon lesquelles ils peuvent être entendus. Elle les informe de leur droit à être assisté du conseil de leur choix ».
Il résulte de l’instruction que la SAS Anthineas a été destinataire, le 16 décembre 2022, d’un courrier émanant de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados lui notifiant l’engagement d’une procédure de sanction administrative pour l’infraction relevée à son encontre, soit l’activité de « Pêche maritime d’une espèce dans une zone ou sa pêche est interdite » effectuée les 22 et 23 novembre 2022, et vise, notamment, le 3° de l’article L. 945-4 et le 2° de l’article R. 946-12 du code rural et de la pêche maritime correspondant aux dispositions enfreintes. Dès lors, la circonstance que la SAS Anthineas n’ait pas été informée par ce courrier, ou tout autre, de l’arrêté n° 187/2022 du 10 novembre 2022 fixant le régime des zones de pêche à la coquille Saint-Jacques, qui constitue d’ailleurs un acte règlementaire dont il n’est pas allégué qu’il n’aurait pas été régulièrement publié, est sans incidence sur le respect de la procédure préalable contradictoire, les dispositions de l’article L. 946-5 du code rural et de la pêche maritime prévoyant seulement que l’intéressé doit être avisé, préalablement, des faits relevés à son encontre et des dispositions qu’il a enfreintes. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 942-11 du code rural et de la pêche maritime : « Les procès-verbaux signés par les agents mentionnés aux articles L. 942-1 et L. 942-2 font foi jusqu’à preuve contraire ».
Il résulte de l’instruction que la décision attaquée du 9 août 2023 se fonde sur les faits constatés et consignés par les agents de l’unité des affaires nautiques et de contrôle de la DDTM du Calvados dans le procès-verbal du 6 décembre 2022, faits déduits des relevés de position du navire « Anthineas » recueillis à partir des données de l’application « Trident » ainsi que des données MonitorFish, révélant que le navire « Anthineas » a évolué, les 22 et 23 novembre 2022, dans la zone B1 de la baie de Seine interdite à la pêche de la coquille Saint-Jacques depuis la campagne 2022-2023 en vertu de l’arrêté n° 187/2022 du 10 novembre 2022. Si la SAS Anthineas soutient que la faible vitesse de son navire en zone B1 ne démontre pas une activité de pêche, il résulte des données satellitaires que le navire a évolué à une allure rapide de 6 nœuds avant d’entrer en zone B1, puis a ralenti soudainement et s’est maintenu à 2 nœuds, caractéristique d’une activité de pêche. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal que M. A…, capitaine du navire « Anthineas », a déclaré avoir débarqué un total de 3 099 kilogrammes de coquilles Saint-Jacques au cours de ces deux marées. Le procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire, ainsi que le prévoit l’article L. 942-11 du code rural et de la pêche maritime, et en l’absence d’éléments de nature à en contredire les mentions et les constats réalisés, la SAS Anthineas ne saurait sérieusement contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés ni se prévaloir du principe de la présomption d’innocence.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 946-4 du code rural et de la pêche maritime : « La présente section définit les « infractions graves », au sens de l’article 42 du règlement (…). / Ces infractions donnent lieu à l’attribution de points de pénalité au titulaire d’une licence de pêche et au capitaine d’un navire de pêche en vertu de l’article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 précité et des dispositions prises pour son application (…) ». Aux termes de l’article R. 946-12 du même code : « I.- Constituent une « infraction grave » entrant dans la catégorie n° 8 mentionnée au troisième alinéa de l’article R. 946-4 et donnent lieu à l’attribution de six points de pénalité lorsqu’ils sont commis dans une ou plusieurs des circonstances définies au II : (…) / 2° La pêche de certaines espèces dans une zone, à une profondeur ou période où leur pêche est interdite ;(…) / II.- Les circonstances définies au I sont les suivantes : / 1° Lors d’une action de pêche, d’un transbordement ou d’un débarquement réalisés sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures ; (…) ».
D’une part, la société requérante ne peut utilement faire valoir que l’autorité administrative n’aurait pas qualifié la « gravité » de l’infraction qu’elle a commise, dès lors que la définition des « infractions graves » résulte directement des dispositions des articles R. 946-4 et suivants du code rural et de la pêche maritime, qui ont été prises en application de l’article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, ainsi que du paragraphe 1 de l’article 90 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. Or, il ressort de la décision attaquée que, comme il a été dit au point 9, la SAS Anthineas a débarqué 3 099 kilogrammes de coquilles Saint-Jacques au cours des deux marées du 22 et 23 novembre 2022 dans le secteur de la zone B1 de la baie de Seine où la pêche de la coquille Saint-Jacques était fermée par arrêté du 10 novembre 2022 précité. Dans ces conditions, l’infraction a été commise dans les circonstances définies aux 2° du I et 1° du II de l’article R. 946-12 du code rural et de la pêche maritime, soit une activité de pêche d’une espèce dans une zone interdite pour des quantités supérieures à 100 kg. Dès lors, l’infraction poursuivie présente un caractère de gravité au sens de l’article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008. Par suite, le moyen tiré de l’absence de caractérisation de la gravité de l’infraction ayant justifié l’attribution de six points de pénalité doit être écarté.
D’autre part, il résulte des dispositions mentionnées au point 10 que l’administration peut appliquer des points de pénalité, en cas d’infraction grave, tant à l’armateur titulaire de la licence de pêche du navire qu’au capitaine de celui-ci et, le cas échéant, en ses qualités de capitaine et d’armateur lorsque l’intéressé cumule ces deux qualités au moment du constat de l’infraction. Dans ces conditions, en appliquant à la SAS Anthineas six points de pénalité en sa qualité d’armateur du navire de pêche Anthineas et six points de pénalité à M. A… en sa qualité capitaine de ce navire, à raison de la même infraction grave, le préfet de la région Normandie n’a pas méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En cinquième lieu, la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 11 février 2021, K. M. (C-77/20), a jugé, en premier lieu, que les articles 89 et 90 du règlement (CE) n° 1224/2009 du 20 novembre 2009, cités ci-dessus, confient aux Etats membres le soin de veiller à ce que des mesures appropriées soient prises pour sanctionner les infractions aux règles de la politique commune de la pêche, en deuxième lieu que, sans imposer des sanctions déterminées, ces articles établissent certains critères que les Etats membres doivent prendre en compte ainsi que le principe selon lequel ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et, en troisième lieu, que, dans le respect des limites qu’ils fixent, ces articles laissent le choix des sanctions à la discrétion des Etats membres.
Il résulte des dispositions combinées du règlement (CE) n° 1005/2008 du 29 septembre 2008 et du règlement (CE) n° 1224/2009 du 20 novembre 2009, citées aux points 3 et 4, que l’Etat est tenu de prendre une mesure de suspension d’une licence de pêche européenne, d’une part, en application des dispositions de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1224/2009, en cas d’immobilisation temporaire d’un navire décidée par un État membre ou lorsqu’une autorisation de pêche a été suspendue conformément à l’article 45, point 4), du règlement n° 1005/2008, et, d’autre part, en application des dispositions de l’article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009, lorsque le titulaire d’une licence de pêche s’est rendu coupable d’un certain nombre d’infractions graves le faisant franchir le seuil prévu à cet article. En outre, dès lors que les Etats membres sont en droit d’infliger aux personnes ayant commis de telles infractions les sanctions de leur choix, pour autant qu’elles revêtent un caractère effectif, proportionné et dissuasif, conformément à l’interprétation, énoncée au point 5, faite par la Cour de justice de l’Union européenne des dispositions des articles 89 et 90 du règlement (CE) n° 1224/2009 du 20 novembre 2009, une telle suspension peut également être prononcée par l’Etat, à titre de sanction principale, et comme le prévoit le 2° de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime, pour toute infraction grave mentionnée par le règlement (CE) n° 1005/2008 du 29 septembre 2008 ou par le règlement (CE) n° 1224/2009 du 20 novembre 2009.
Il résulte de l’instruction que, comme il a été dit aux points 9 et 11, la SAS Anthineas s’est livrée à la pêche de coquilles Saint-Jacques dans une zone où leur pêche était interdite. Au regard de la gravité de cette infraction aux règles de la politique commune de la pêche, et alors qu’il n’est pas allégué que la suspension d’une licence de pêche européenne ne revêtirait pas un caractère proportionné et dissuasif, le préfet de la région Normandie a pu, comme le prévoit le 2° de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime, prononcer la suspension de la licence de pêche européenne du navire « Anthineas » du 4 décembre au 10 décembre 2023, alors même que la suspension de cette licence de pêche européenne n’est pas intervenue dans le cadre du système de points prévu par l’article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 du 20 novembre 2009. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SAS Anthineas doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Anthineas est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Anthineas et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie du jugement sera adressée pour information au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement d'exécution (UE) 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement (CE) 1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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