Rejet 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 2 mars 2023, n° 2005459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2005459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Zepi, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la Régie Eau d’Azur de faire application des conditions tarifaires en vigueur et ainsi de lui rembourser un trop-perçu ;
2°) de mettre à la charge de la Régie Eau d’Azur la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la Régie Eau d’Azur une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la tarification qui lui a été appliquée par la Régie Eau d’Azur dans la facture de juin 2020 est erronée et qu’il y a donc lieu de lui rembourser le trop-perçu par la Régie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, la Régie Eau d’Azur, prise en la personne de son directeur général en exercice, oppose à titre principal l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du présent litige, conclut subsidiairement à l’irrecevabilité de la requête comme tardive, et plus subsidiairement à son rejet au fond, et en tout état de cause à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Régie soutient :
— à titre principal : que le litige relevant des relations entre un service public industriel et commercial et ses usagers, la juridiction administrative est incompétente pour en connaître ;
— à titre subsidiaire : que la requête est irrecevable comme tardive ;
— à titre infiniment subsidiaire : que la requête ne comporte aucun moyen fondé.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 2 février 2023 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d’enjoindre à la Régie Eau d’Azur de faire application des conditions tarifaires en vigueur et ainsi de lui rembourser un trop-perçu, ainsi que de mettre à la charge de la Régie Eau d’Azur la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
3. La Régie Eau d’Azur est un établissement public industriel et commercial chargé de l’exploitation des services publics d’eau potable et de l’assainissement des eaux usées à compter du 1er janvier 2022 sur un vaste territoire regroupant 49 communes de la métropole Nice Côte d’Azur et plusieurs communes de l’est du département des Alpes-Maritimes ainsi que la principauté de Monaco.
4. Le litige qui oppose M. B à la Régie Eau d’Azur, qui concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit dès lors être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Régie Eau d’Azur, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Régie Eau d’Azur au titre des dispositions susmentionnées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Régie Eau d’Azur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Régie Eau d’Azur.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Albu, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023.
Le président-rapporteur,
signé
F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA
La greffière,
signé
C. ALBUL’assesseur le plus ancien,
signé
B. LE GUENNECLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière. 1
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