Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 2 déc. 2025, n° 1916029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1916029 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2019 et le 22 août 2022, Mme C… B… épouse D…, représentée par Me Aich, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 175 000 euros au titre des préjudices subis ;
2°) d’ordonner avant-dire droit une expertise en vue de déterminer les fautes commises par l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) dans le cadre de sa prise en charge à l’hôpital Antoine Béclère le 17 mars 2015 et d’évaluer les préjudices en résultant ;
3°) de déclarer le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP les frais d’instance.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la responsabilité de l’AP-HP peut être engagée pour faute dès lors qu’au cours de son accouchement à l’hôpital Antoine Béclère le 18 mars 2015, il lui a été injecté un produit autre que celui qui aurait dû lui être administré ;
- la responsabilité de l’AP-HP peut être engagée pour faute au regard de sa prise en charge à la suite de l’erreur médicamenteuse ;
- cette faute lui a causé un déficit fonctionnel ainsi qu’un préjudice moral qu’elle évalue à un montant total de 175 000 euros ;
- une expertise permettra de déterminer les fautes de l’AP-HP et d’évaluer les préjudices en découlant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 septembre 2021 et le 29 octobre 2025, l’AP-HP conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation de Mme B… épouse D… soit ramenée à de plus justes proportions, et à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’une expertise soit ordonnée avant-dire droit.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, Mme B… épouse D… n’est pas représentée par un avocat, et d’autre part, elle ne contient l’exposé d’aucun moyen ;
- l’enquête interne réalisée par le médecin conseil de l’AP-HP a montré que Mme B… épouse D… avait été victime d’un surdosage de produit anesthésique péridural ;
- celle-ci n’ayant pas présenté de douleurs lombaires dans les suites de son accouchement, le médecin conseil a estimé que les douleurs dont la requérante se plaint étaient en lien avec le port de charges lourdes et non avec le surdosage d’anesthésique ;
- elle a proposé à Mme B… épouse D… de l’indemniser à hauteur de 3 100 euros en réparation des douleurs subies, estimées à 2,5 sur 7 par son médecin conseil ;
- elle n’est pas opposée à indemniser la requérante dans de plus juste proportions que la demande présentée par l’intéressée ni à ce qu’une expertise soit ordonnée par le tribunal ;
- la requérante ne justifie pas de l’étendue de ses préjudices ni ne verse à l’instance de justificatifs de ses dépenses induites par ces derniers.
Les écritures ont été adressées à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations mais a indiqué au tribunal, par un courrier en date du 1er mars 2023, que les requêtes de tiers tendant à l’engagement de la responsabilité de l’AP-HP et à ce que cet établissement indemnise leurs préjudices sont défendues par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris.
Par une décision du 14 mars 2022, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B… épouse D… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par une décision du 25 mars, Me Aich a été désignée comme conseil en lieu et place.
Le 8 mars 2023 la procédure a été communiquée à la CPAM de Paris.
Par des courriers du 26 février 2024 et du 16 mai 2024 les parties ont été invitées à produire leurs observations sur le rapport d’expertise.
Vu :
-le jugement du 28 mars 2023 par laquelle le tribunal administratif, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… épouse D… tendant à la condamnation de l’AP-HP à l’indemniser des préjudices subis, a ordonné une expertise en vue d’apprécier la réalité, l’origine et l’importance des troubles invoqués ;
-le rapport d’expertise enregistré le 9 février 2024 ;
- les ordonnances en date du 6 mars 2024 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme totale de 11 220 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre suivant.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Goudenèche,
et les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse D…, née le 23 mars 1985, a été admise à l’hôpital Antoine Béclère de Clamart (AP-HP) le 17 mars 2015, afin d’y accoucher au terme de quarante semaines d’aménorrhée. A la suite de son admission en salle de travail, une analgésie péridurale a été mise en place à 21 heures 15 par le docteur A…, médecin anesthésiste du service. A 4 heures 13 le 18 mars 2015, face aux vives douleurs ressenties par la parturiente, celle-ci a reçu une nouvelle injection de produits par son cathéter péridural. A 4 heures 58, Mme B… épouse D… a accouché d’un enfant en bonne santé. Depuis cet accouchement, elle décrit toutefois souffrir de vives douleurs dorsales ayant eu un impact majeur sur sa vie quotidienne. Face à l’échec de la procédure conciliation initiée devant la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Ile-de-France, par un dernier courrier du 2 mai 2018, Mme B… épouse D… a demandé à l’AP-HP de l’indemniser des préjudices résultants, selon elle, de sa prise en charge fautive par l’équipe médicale de l’hôpital Antoine Béclère. Par un courrier du 22 octobre 2019, l’AP-HP a reconnu le principe de sa responsabilité et lui a proposé de l’indemniser à hauteur de 3 100 euros en réparation des souffrances endurées, ce qu’elle n’a pas accepté. Par un jugement, avant dire droit, du 28 mars 2023 n° 1916029 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné une expertise en vue d’apprécier la réalité, l’origine et l’importance des troubles invoqués. Le rapport des experts a été enregistré le 9 février 2024. Par la présente requête la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’AP-HP à l’indemniser des préjudices subis.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise rendu le 8 février 2024 par les docteurs Bensussan, psychiatre et Carzon, médecin spécialisé en médecine physique et réadaptation et le professeur E… médecin anesthésiste-réanimateur, qu’une erreur médicamenteuse peut être caractérisée dès lors qu’il a été injecté, par l’infirmière anesthésiste à la requérante, de la Ropivacaïne à forte concentration utilisée en principe comme anesthésiant en lieu et place de la Ropivacaïne à faible concentration utilisée comme analgésique. Ainsi, sans ce que cela ne soit contesté en défense, cette erreur est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
En second lieu, la requérante peut être regardée comme soutenant que sa prise en charge à la suite de l’erreur médicamenteuse est fautive. L’expertise rendue le 8 février 2024 conclut, en l’absence d’éléments utiles produits par l’AP-HP afin de le contester, à une gestion inadaptée de l’erreur dès lors d’une part que l’infirmière anesthésiste à la suite de l’erreur a paniqué et tenu des propos alarmants et erronés tels que « le produit est interdit », « votre bébé risque de s’étouffer », « vous allez perdre vos jambes » et que, d’autre part, aucun médecin anesthésiste-réanimateur n’est intervenu afin d’informer la requérante de l’erreur commise, de ses conséquences et ainsi la rassurer sur son état de santé et celui de son enfant. Ainsi, cette prise en charge est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
Sur l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise contradictoire précitée que, si la requérante a subi un stress post-traumatique ayant entrainé un déficit fonctionnel temporaire et permanant ainsi que des souffrances, ces dommages ont pour origine la gestion par l’équipe médicale de l’erreur médicale et notamment la réaction disproportionnée et peu professionnelle de l’infirmière anesthésiste ayant réalisé l’injection litigieuse. Ainsi, il n’existe pas de lien de causalité entre l’erreur médicamenteuse fautive et les dommages corporels allégués.
Il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise précitée que Mme B… a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué à 30% au cours de la première année ayant suivi son accouchement, puis un déficit fonctionnel temporaire évalué à 20% la seconde année et enfin évalué à 10% l’année avant la consolidation de son état, le 18 mars 2018. Ainsi, en retenant un taux horaire journalier de 20 euros, il en sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 4 000 euros.
En évaluant les souffrances endurées à deux et demi sur une échelle de sept il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par la requérante, en les évaluant à la somme de 2 789 euros.
Il résulte de l’instruction que la requérante présente, en raison des séquelles liés à son état de stress post traumatique, un déficit fonctionnel permanent évalué à 7%, dont il sera fait une juste appréciation, au regard de l’âge de la requérante, en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’AP-HP est condamnée à verser à Mme B… la somme de 11 789 euros au titre des préjudices subis.
Sur les frais liés à l ’instance :
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Les frais et honoraires de l’expertise confiée aux Docteurs Bensussan, Carzon, et E…, d’un montant total de 11 220 euros, ont été liquidés et taxés par des ordonnances n° 1916029 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 6 mars 2024. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de les mettre à la charge définitive de l’AP-HP.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’AP-HP la somme demandée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’AP-HP est condamnée à verser à Mme B… épouse D… la somme de 11 789 euros au titre des préjudices subis.
Article 2 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 11 220 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de l’AP-HP.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse D…, à Me Aich, à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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