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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 août 2025, n° 2409752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409752 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 28 juin, 11 octobre 2024 et 5 mars 2025, la SAS Persidis, représentée par Me Maudet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 269 474,11 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait du déroulement d’une manifestation d’agriculteurs devant son magasin les 31 janvier et 1er février 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit, d’une part, d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, d’autre part, d’une somme de 5 200 euros correspondant aux frais d’expertise mis à sa charge.
Elle soutient que :
— le caractère non sérieusement contestable de sa créance sur l’Etat est établi ;
— en application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, c’est à l’Etat qu’il revient de prendre en charge les conséquences dommageables résultant d’un attroupement organisé ; les trois conditions fixées par cet article sont remplies ; le déversement de déchets sur une propriété privée constitue un délit au sens de l’article L. 514-46 du code de l’environnement ; ce déversement, réalisé par force ouverte, s’est inscrit dans un mouvement national de contestation de diverses mesures gouvernementales en janvier 2024 ;
— le quantum des frais de réparation de ses préjudices a été évalué par un expert judiciaire dont l’évaluation n’a pas été contestée ;
— les frais d’expertise, d’un montant de 5 200 euros, seront mis à la charge de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet A conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— en l’absence d’attroupement, l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure n’est pas applicable en l’espèce ;
— les dégradations et le déversement de déchets devant le magasin exploité par la société requérante ont été le fait d’un groupe d’individus organisé et issu d’un mouvement d’agriculteurs ; ces actions répétées étaient préméditées et organisées par un groupe structuré à seule fin de condamner les entrées du supermarché.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les 31 janvier et 1er février 2024, entre 7 et 8 h du matin, des groupes d’agriculteurs équipés de tracteurs et de bennes ont déversé des déchets, principalement des pneus et du fumier, devant le magasin Super U de Sablé-sur-Sarthe exploité par la société Persidis. Par un courrier daté du 30 avril 2024, l’avocat de cette société a demandé au préfet A, sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, de verser à sa cliente la somme de 269 474,11 euros en réparation de ses préjudices. Le silence gardé pendant deux mois par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société Persidis demande au juge des référés de condamner l’Etat à lui verser une provision de 269 474,11 euros correspondant au coût de traitement des déchets déversés par les agriculteurs devant son magasin, tel qu’évalué par l’expert désigné à cette fin par une ordonnance de la juge des référés du tribunal du 26 février 2024.
Sur les conclusions à fin de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. () ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
3. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens () ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés.
4. Le préfet A ne conteste pas que le déversement de déchets intervenu, les 31 janvier et 1er février 2024, devant le supermarché de Sablé-sur-Sarthe résultait d’un délit commis à force ouverte. Il soutient, en revanche, que cette action préméditée ne peut être regardée comme ayant résulté d’un attroupement au sens des dispositions, citées ci-dessus, de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’article Actu Le Mans du 30 janvier 2024, produit par la société Persidis, que les syndicats agricoles FDSEA et Jeunes B des groupes d’agriculteurs appelaient, à la fin du mois de janvier 2024, les agriculteurs du département à se mobiliser, notamment en bloquant des accès autoroutiers, pour participer à un mouvement national destiné à obtenir du gouvernement la prise de mesures de soutien à la profession agricole. Répondant à cet appel, des groupes d’agriculteurs se sont rendus, les 31 janvier et 1er février 2024, avec des dizaines de tracteurs véhiculant des remorques, sur le parking du magasin Super U de Sablé-sur-Sarthe pour y déverser une masse de déchets comprenant notamment du fumier, des pneus, des morceaux de ferraille, de bois, de fibrociment et des bidons vides de produits phytopharmaceutiques. Ces faits, dont il n’est pas établi que leurs auteurs ne se seraient réunis que pour les commettre, se sont produits dans le cadre du mouvement de protestation susmentionné. Dans les circonstances de l’espèce, ces agissements doivent être regardés comme ayant résulté d’un attroupement ou d’un rassemblement précisément identifié au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de ces dispositions sans que le préfet puisse se prévaloir de ce que l’action en cause constituerait une action préméditée exonératoire de toute responsabilité de l’Etat sur ce fondement. Ainsi, en l’état de l’instruction, la société Persidis est fondée à demander que l’Etat soit déclaré responsable, en application de l’article précité, des dommages qui sont la conséquence directe desdits agissements.
En ce qui concerne le montant de la provision :
5. Il ressort du rapport de l’expertise menée contradictoirement, que le montant total du préjudice subi par la société Persidis s’élève à la somme arrondie, non contestée, de 269 474 euros. L’existence de la détention par la société d’une créance de ce montant à l’encontre de l’Etat n’est, par suite, pas sérieusement contestable. La Société Persidis est, par suite, fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser cette somme à titre de provision.
Sur les frais d’expertise :
6. Il n’appartient pas au juge des référés mais au juge du fond de se prononcer sur la partie qui assumera la charge définitive des frais d’expertise. Par suite, les conclusions présentées par la SAS Persidis tendant à ce que les frais de l’expertise judiciaire, liquidés et taxés à la somme de 5 200 euros TTC par une ordonnance du 30 mai 2024 de la première vice-présidente du tribunal, soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à la société Persidis d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société Persidis une provision de 269 474 euros.
Article 2 : L’Etat versera à la société Persidis la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Persidis est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Persidis et au préfet A.
Fait à Nantes, le 19 août 2025.
Le juge des référés
Luc Martin
La République mande et ordonne au préfet A en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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