Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 4 mars 2026, n° 2302323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai 2023 et 6 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Sapira, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le maire du Tignet a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire tendant à l’édification d’une villa individuelle sur une parcelle cadastrée section A n° 1222, ensemble la décision du 30 mars 2023 rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire du Tignet de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Tignet une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 153-11 et L. 410-1 du code de l’urbanisme
- la révision générale du plan local d’urbanisme (PLU) du Tignet adoptée le 26 juin 2023 est illégale par voie d’exception à plusieurs égards :
* le classement de sa parcelle en zone naturelle et les prescriptions réglementaires qui s’y attachent sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
* ce document est incompatible avec le programme local de l’habitat (PLH) de la communauté d’agglomération du Pays de Grasse ainsi qu’avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT’Ouest) ;
* il méconnaît les stipulations de l’article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, la commune du Tignet, représentée par Me Lhotellier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2026 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Sapira, représentant M. B…, et de Me Lhotellier, représentant la commune du Tignet.
Une note en délibéré a été enregistrée le 6 février 2026 pour le compte de M. B… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est propriétaire d’une parcelle cadastrée section A n° 1222 au Tignet, dans le quartier du Mau Pas. Il a déposé une demande de permis de construire portant sur l’édification d’une villa individuelle avec piscine et garage. Toutefois, par un arrêté du 14 décembre 2022, remis en mains propres le 21 décembre, le maire a prononcé un sursis à statuer pendant deux ans sur son projet. M. B… a formé un recours gracieux dirigé contre cet arrêté le 27 janvier 2023, dont il a été accusé réception le 30 janvier, et qui a été implicitement rejeté le 30 mars 2023. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté litigieux :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. (…) Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. (…) ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 424-1 et L. 153-11 du code de l’urbanisme, et expose les circonstances propres à la situation de M. B…, tenant à l’obtention d’un certificat d’urbanisme positif le 23 mai 2022 sur son projet de construction de maison individuelle, ainsi que des débats sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui se sont engagés à l’occasion de la révision générale du PLU du Tignet. L’arrêté indique que ces orientations mettent en exergue la volonté de contenir le développement urbain à l’intérieur de l’enveloppe déjà urbanisée, et que la révision du PLU classe la parcelle de M. B… en zone naturelle, comme l’y invitait d’ailleurs le SCOT’Ouest. Or, l’arrêté relève que les prescriptions réglementaires afférentes à cette zone ne permettent pas la réalisation du projet de M. B…, la commune justifiant par ailleurs son classement en zone N. Par suite, cet arrêté comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à M. B… d’en contester utilement le bien-fondé. Il en résulte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 153-11 et L. 410-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ». Aux termes de l’article L. 424-1 de ce code : « (…) Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. (…) ». Aux termes de l’article L. 153-33 de ce code : « La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent chapitre relative à l’élaboration du plan local d’urbanisme. (…) ». Aux termes de l’article L. 410-1 du même code : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (…) ».
D’une part, il résulte de la combinaison des articles L. 153-11, L. 421-4 et L. 410-1 du code de l’urbanisme que tout certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
D’autre part, un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. La faculté ouverte par ces dispositions législatives à l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande de permis de construire, de surseoir à statuer sur cette demande, est subordonnée à la double condition que l’octroi du permis soit susceptible de compromettre l’exécution du projet du plan local d’urbanisme et que ce dernier ait atteint, à la date à laquelle l’autorité doit statuer, un état d’avancement suffisant.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé sa demande de permis de construire le 7 novembre 2022, soit dans le délai de 18 mois courant à compter de l’obtention de son certificat d’urbanisme le 23 mai 2022. Ce certificat d’urbanisme précise que le terrain est situé en zone UC du plan local d’urbanisme adopté en 2007 et qu’il sera classé en zone Up à l’issue de la révision de ce document. En application du principe rappelé au point 5, il convient d’apprécier si les conditions du sursis à statuer étaient acquises au 23 mai 2022. Or, d’une part, il n’est pas contesté que le projet de révision du PLU du Tignet était suffisamment avancé à la date de l’arrêté contesté pour justifier le prononcé d’un sursis à statuer. D’autre part, le PADD adopté le 15 décembre 2021 comprend une orientation n°1 « Appliquer une stratégie d’aménagement du territoire communal visant à limiter la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par une maitrise de l’étalement urbain et de la pression incontrôlée », qui prévoit de « maitriser le développement urbain sauvage et diffus (…) » au niveau des coteaux paysagers. De même, l’orientation n°4 « Inscrire ce projet dans une démarche s’inscrivant en cohérence avec l’histoire du Tignet et affichant clairement la volonté de préserver son cadre environnemental naturel et les qualités reconnues de son espace paysager », prévoit de « modérer la consommation des espaces naturels menacés ». Il ressort des mentions du certificat d’urbanisme délivré à M. B… que le terrain d’assiette du projet devait, selon les prévisions des auteurs du PLU révisé à la date de sa délivrance, être situé en zone Up, dans le périmètre de « préservation des coteaux paysagers, à l’intérieur duquel toute construction nouvelle sera interdite ». Par ailleurs, de par sa situation, le terrain d’assiette du projet, qui est vierge de toute construction et largement arboré, se trouve dans le quartier du Mau Pas, c’est-à-dire dans l’une des zones d’habitat diffus identifiées au PADD. Les orientations précitées et la mention relevée au sein du certificat d’urbanisme permettent ainsi de comprendre que le projet se situe dans un secteur pour lequel la commune envisage de freiner l’urbanisation et de lutter contre l’étalement urbain en prohibant les constructions nouvelles. Dans ces conditions, quand bien même le projet de PLU n’avait pas été arrêté à la date du certificat, et qu’un ultime débat sur les orientations du PADD s’est tenu le 26 septembre 2022, lequel n’a pas remis en cause les principes sus-évoqués, le projet de révision, entamé dès 2014, avait atteint un état d’avancement suffisant. Enfin, il résulte de l’insertion de la parcelle dans le périmètre de protection des coteaux paysagers, et de l’indication portée sur le certificat d’urbanisme tenant à la prohibition de toute construction nouvelle dans le périmètre de protection des coteaux paysagers, que la réalisation de la villa individuelle projetée par M. B… contreviendrait directement à l’objectif de lutte contre l’extension de l’urbanisation pavillonnaire et l’étalement urbain prévu par le PADD, et ce alors même qu’elle serait de dimension modeste et que le classement finalement retenu, qui emporte les mêmes effets que celui indiqué dans le certificat d’urbanisme, serait différent. Dès lors, en opposant un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le maire du Tignet aurait entaché son arrêté d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’illégalité par voie d’exception de la révision générale du PLU du Tignet :
Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur PLU pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. Par suite, le requérant peut utilement se prévaloir de l’illégalité par voie d’exception du futur PLU à l’appui de la contestation de la décision opposant un sursis à statuer sur sa demande d’autorisation.
S’agissant du classement de la parcelle cadastrée section A n° 1222 et les prescriptions réglementaires qui lui sont applicables :
Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; (…) ».
Il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir mais sans être lié par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’un détournement de pouvoir. En particulier, le fait que les terrains soient déjà équipés ne fait pas en lui-même obstacle à leur classement en zone naturelle.
Il ressort des pièces du dossier que la commune du Tignet a connu depuis 1968 une forte croissance démographique, impliquant un étalement urbain, une consommation d’espaces naturels, notamment des coteaux paysagers, et une saturation de ses axes majeurs de communication en raison des migrations pendulaires. Les auteurs du PLU révisé ont ainsi entendu, compte tenu de ce contexte, des objectifs du SCOT’Ouest tendant à la réduction de la consommation d’espaces naturels, ainsi que de l’évolution législative et réglementaire, préserver les éléments remarquables du paysage tignetan, à savoir les coteaux, les oliveraies et les restanques, et maîtriser le développement urbain et démographique, en réduisant l’urbanisation diffuse, pour laquelle les capacités de desserte par les voies et réseaux ne sont pas toujours suffisantes. Les auteurs du PLU ont fait le choix de s’appuyer sur la densification de parcelles présentant le moins d’enjeux paysagers, patrimoniaux, agricoles ou écologiques, et restreindre l’urbanisation des parcelles présentant certains de ces enjeux, au moyen de diverses prescriptions. La zone N correspond ainsi à une zone naturelle à protéger en raison de la qualité du site, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue paysager, environnemental et écologique. En, l’espèce, il ressort des pièces que la parcelle de M. B…, cadastrée section A n° 1222, se situe dans le quartier du Mau Pas, correspondant à une zone d’urbanisation diffuse, séparée géographiquement par un vallon du quartier de l’Istre, correspondant à l’un des quartiers les plus denses du Tignet. Cette parcelle, qui ne comporte actuellement aucune construction, est située à l’extrémité de l’enveloppe urbaine de la commune, bénéficie d’un important couvert végétal, tout comme les parcelles environnantes, et fait l’objet d’une prescription tendant à la protection des coteaux paysagers. Enfin, la parcelle est longée par un cours d’eau, le Font du Roure, dont le tracé a été repris sous la forme d’une trame verte et bleue. Dans ces conditions, alors que le requérant a admis dans ses observations sur le projet de PLU soumis à enquête publique que le SCOT’Ouest a identifié sa parcelle comme se rattachant à un large espace de réservoirs forestiers, et que l’ensemble des autorités consultées ont émis un avis favorable au projet, tout comme la commissaire-enquêtrice, les auteurs du PLU n’ont, compte tenu du parti d’aménagement retenu, entaché la révision du PLU d’aucune erreur manifeste d’appréciation en classant la parcelle de M. B… en zone N. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des prescriptions réglementaires de la zone N doit être écarté.
S’agissant de l’incompatibilité du PLU révisé avec le PLH et le SCOT’Ouest :
Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme (…) sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; (…) 4° Les programmes locaux de l’habitat prévus à l’article L. 302 1 du code de la construction et de l’habitation. Le plan local d’urbanisme n’est pas illégal du seul fait qu’il autorise la construction de plus de logements que les obligations minimales du programme local de l’habitat n’en prévoient. ».
Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs. Il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
D’une part, si le requérant soutient que le PLU révisé serait incompatible avec le PLH de la communauté d’agglomération du Pays de Grasse, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
D’autre part, s’agissant de l’incompatibilité du PLU avec le SCOT’Ouest, le requérant relève que le document d’orientations et d’objectifs (DOO) prévoit une croissance démographique de 0,3% par an pour le Moyen-Pays, alors que le rapport de présentation du PLU évoque une croissance de 0,15% par an. Toutefois, ce seul élément de contradiction ne saurait caractériser une incompatibilité des deux documents, laquelle doit s’effectuer au terme d’une analyse globale. Au demeurant, il ressort de l’avis favorable de l’établissement public chargé du SCOT’Ouest que « le projet de territoire et les traductions réglementaires écrites et graphiques qui en découlent, s’inscrivent globalement en compatibilité avec les dispositions du SCOT opposable, notamment en matière de consommation foncière (…) et de préservation du cadre naturel et paysager de la commune ». Par suite, ce moyen d’incompatibilité doit être écarté en toutes ses branches.
S’agissant de la méconnaissance de l’article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
Aux termes de l’article 1er du 1er protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. ». Aux termes de l’article L. 105-1 du code de l’urbanisme : « N’ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d’hygiène et d’esthétique ou pour d’autres objets et concernant, notamment, l’utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l’interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. Toutefois, une indemnité est due s’il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l’état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain. Cette indemnité, à défaut d’accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui tient compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan local d’urbanisme approuvé ou du document en tenant lieu. ».
D’une part, les stipulations de l’article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ont pour objet d’assurer un juste équilibre entre l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, laissent au législateur une marge d’appréciation étendue, en particulier pour mener une politique d’urbanisme, tant pour choisir les modalités de mise en œuvre d’une telle politique que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre les objectifs poursuivis par la loi.
D’autre part, les dispositions du code de l’urbanisme, notamment celles relatives au zonage des PLU, n’ont pas pour objet d’autoriser une quelconque privation de propriété, mais de permettre aux auteurs d’un PLU de définir des droits d’usage du sol, par des prescriptions de leur choix, afin d’endiguer l’étalement urbain et préserver les espaces naturels, qui sont tous deux constitutifs de motifs d’intérêt général. En outre, les dispositions du code de l’urbanisme ne font pas obstacle à ce qu’un propriétaire, concerné par un certain zonage, prétende à une indemnisation dans le cas où il résulterait de l’ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles l’identification de ce zonage a été prescrit et mis en œuvre que ce propriétaire supporterait une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
S’agissant du détournement de pouvoir :
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les auteurs du PLU auraient entaché la délibération litigieuse d’un détournement de pouvoir. Par suite, ce dernier moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le maire du Tignet a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire tendant à l’édification d’une villa individuelle sur une parcelle cadastrée section A n° 1222, ensemble la décision du 30 mars 2023 rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune du Tignet, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la commune du Tignet au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune du Tignet sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la commune du Tignet.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
Le greffier,
Signé
A. BAAZIZ
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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