Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 21 oct. 2025, n° 2510676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Labarthe Azébazé demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
-
il est insuffisamment motivé ;
-
il méconnaît l’article L. 262-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme D… et avoir constaté l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre M. A… à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
M. A…, ressortissant algérien, né le 9 mars 1997, déclare être entré en France irrégulièrement en 2019. Par un arrêté du 11 juillet 2023, la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire national. Par l’arrêté contesté du 5 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de 45 jours, renouvelable.
D’une part, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisant partie du livre II de ce code, relatif aux « Dispositions applicables aux citoyens de l’Union Européenne et aux membres de leur famille » : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : 1° Au 1° de l’article L. 731-1 et au 1° de l’article L. 731-3, lorsqu’ils font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l’article L. 251-1 ; ». Aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 731-1 du même code, « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est conjoint d’une citoyenne de l’Union européenne depuis le 19 avril 2025. En application de l’article L. 200-4 précité, il est donc membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. En prononçant une assignation à résidence sur le seul constat que M. A… faisait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, sans vérifier que cette décision avait été prise en application de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de la Haute-Savoie a commis une erreur de droit.
Il en résulte, sans avoir besoin d’examiner les autres moyens, que l’arrêté du 5 octobre 2025 doit être annulé.
Il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Me Labarthe Azébazé une somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation.
D E C I D E :
Article 1er :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
L’arrêté du 5 octobre 2025 est annulé.
Article 3 :
L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Labarthe Azébazé au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Labarthe Azébazé et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La magistrate désignée,
A. D…
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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