Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 juin 2025, n° 2509345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 15 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dès le prononcé de la décision du tribunal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande de titre de séjour a fait l’objet d’une décision implicite de rejet en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et elle est en tout état de cause établie eu égard à sa situation personnelle et familiale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations de l’article 7, paragraphe d) et de l’article 6, paragraphe 5, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— la requête est irrecevable dès lors que la demande renouvellement de titre de séjour de la requérante est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
— les moyens de légalité soulevés sont infondés ;
— à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 11 juin au 10 septembre 2025 a été délivrée à la requérante.
Vu :
— la requête enregistrée le 18 avril 2025 sous le n°2506653, tendant à la suspension de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juin 2025 à 15h30, en présence de Mme Le Ber, greffière d’audience :
— le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
— les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui soutient notamment que l’urgence n’est pas établie et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête, dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à la requérante.
La requérante n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne né le 21 mai 1980, était titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour, délivré au titre du regroupement familial, valable du 20 septembre 2023 au 19 décembre 2023. Le 15 novembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée le 15 mars 2024 compte tenu de l’absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis dans un délai de quatre mois, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite de rejet.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête est dépourvue d’objet au motif qu’il a délivré à Mme B une attestation de prolongation d’instruction valable du 11 juin au 10 septembre 2025. Toutefois, la délivrance d’un tel document ne rend pas sans objet la demande de Mme B, qui tend à la suspension de l’exécution d’une décision refusant de renouveler un titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête est irrecevable au motif que la demande de titre de séjour mentionnée au point 1 n’a donné lieu à aucune décision dès lors qu’elle est toujours en cours d’instruction. Toutefois, s’il est constant que l’autorité administrative ne s’est pas prononcée expressément sur cette demande, il résulte de l’instruction que Mme B a déposé un dossier complet au plus tard le 19 juin 2024, date à compter de laquelle une première attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée. Par suite, eu égard au silence ainsi gardé par l’administration sur cette demande, celle-ci s’est trouvée implicitement rejetée dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires précitées, la circonstance qu’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à la requérante à compter du 11 juin 2025 ne faisant pas obstacle à la naissance d’une telle décision. Dès lors, la fin de non- recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être rejetée.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
6. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
7. Si dans ses écritures le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu’il a délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction valable du 11 juin au 10 septembre 2025, ce motif ne constitue par en l’espèce une circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption mentionnée au point précédent, alors notamment, ainsi qu’il a été dit au point 4, que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B doit être regardé comme étant complet depuis plus tard le 19 juin 2024. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7, paragraphe d, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision rejetant implicitement sa demande de renouvellement de sa carte de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 10 septembre 2025. Par suite, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder, au plus tard à cette dernière date, au réexamen de la demande de la requérante. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B, dans les conditions mentionnées au point 10 de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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