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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 10 févr. 2026, n° 2600587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 2 février 2026, N° 2600660 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2600660 du 2 février 2026, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Rouen sous le n° 2600587, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a transmis audit tribunal la requête de M. C… B….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 8 février 2026, M. B…, représenté par Me Berradia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d’un mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. E… pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 février 2026, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Berradia, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête, et a produit des pièces à l’audience. Elle a souligné que M. B… n’avait pas exécuté la mesure d’éloignement dont il fait l’objet en raison de la naissance à venir de son enfant, qu’il a reconnu par anticipation, prévue pour le mois de juin. Ont également été entendues, en présence de Mme G… A…, sa compagne, les observations de M. B…, assisté de M. D…, interprète en langue arabe, qui a apporté des précisions sur l’ancienneté de son séjour en France, les attaches familiales dont il y dispose, ainsi que dans son pays d’origine, et sur sa relation avec sa compagne.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 13 h 50, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant tunisien né le 30 janvier 1997, déclare être entré en France au plus tôt en février 2021, en provenance d’Espagne. Par suite de son placement en garde à vue, le 17 août 2025, pour des faits de violence avec arme, et par un arrêté du 19 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 2503988 du 8 septembre 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l’intéressé contre cet arrêté. Par suite du placement en retenue administrative, le 26 janvier 2026, ayant donné lieu à vérification de son droit au séjour et par l’arrêté attaqué du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d’un mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B….
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par arrêté du 31 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme H… F…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, les décisions d’interdiction de retour. Elle tient ainsi nécessairement de cette délégation compétence pour signer la décision portant prolongation de l’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que M. B… fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. B… a été entendu préalablement à l’intervention de l’arrêté attaqué, sur sa situation administrative, ses attaches en France et sur la perspective de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que le droit de l’intéressé à être entendu préalablement à l’intervention d’une décision qui l’affecterait défavorablement n’a pas été respecté, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, à supposer que, en soutenant que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, M. B… ait entendu invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes de celle-ci : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas exécuté la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet dans le délai de trente jours imparti suivant sa notification le 19 août 2025. S’il fait valoir que la naissance à venir de son enfant y faisait obstacle, le délai précité était arrivé à expiration avant la date de début de grossesse théorique, fixée au 24 septembre 2025.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, à la supposer même établie depuis la date alléguée, la présence en France de M. B… demeure récente, de même que sa relation avec sa compagne et leur vie commune, dont il ne démontre pas la stabilité et l’intensité, ni même l’ancienneté. L’intéressé ne justifie par ailleurs pas de ses autres attaches familiales alléguées, alors que sa mère réside en Tunisie. Enfin, il ne fait état d’aucune perspective d’insertion socioprofessionnelle particulière.
11. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prolonger l’interdiction de retour dont fait l’objet M. B… et porter sa durée à deux ans et un mois. Les moyens tirés de leur méconnaissance doivent par suite être écartés.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
14. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. B…. Ce moyen doit par suite être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2026 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Berradia et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. E… La greffière,
Signé :
P. His
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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