Rejet 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 27 sept. 2023, n° 2000980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2020, M. B A demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution partielle des cotisations d’impôt sur le revenu qu’il a acquittées au titre des années 2016 à 2018 ;
2°) de mettre les frais de procédure à la charge de l’Etat.
Il soutient qu’il est fondé à bénéficier du crédit d’impôt prévu par la convention fiscale franco-italienne concernant les pensions qu’il a perçues en Italie et qui entrent dans le champ des stipulations du 2 de l’article 18 de la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989 ; il s’est en effet acquitté deux fois de l’impôt sur ces pensions, en Italie où il est retenu à la source, et en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention signée le 5 octobre 1989 entre la France et l’Italie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscale en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal de prononcer la restitution des cotisations d’impôt sur le revenu dont il s’est acquitté au titre des années 2016 à 2018, à hauteur du crédit d’impôt auquel il soutient avoir droit à en application de la convention fiscale franco-italienne à raison des pensions qu’il a perçues en Italie et qui relèvent des stipulations du 2 de l’article 18 de cette convention.
2. D’une part, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une convention fiscale internationale, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale. Ce rapprochement est opéré par le juge en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office.
Sur l’application de la loi fiscale nationale :
3. Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus () » et qu’aux termes de l’article 4 B du même code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal () ».
4. Il est constant que M. A réside en France depuis, au plus tard, l’année 2015, où il a son domicile fiscal. Il s’ensuit qu’il est, en application des dispositions précitées de l’article 4 B du code général des impôts, passible en France de l’impôt sur l’ensemble de ses revenus.
Sur l’application de la convention fiscale signée le 5 octobre 1989 entre la France et l’Italie :
5. L’article 18 de la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989 stipule que : « 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d’un Etat au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat sont imposables dans cet Etat ». Conformément à l’accord conclu par la France et l’Italie par un échange de lettres du 20 décembre 2000, les pensions versées aux travailleurs salariés par l’Istituto nazionale della previdenza sociale sont imposables en Italie dès lors qu’elles relèvent de la législation italienne sur la sécurité sociale au sens du 2) de l’article 18 de la convention. L’article 24 de la convention fiscale franco-italienne stipule par ailleurs que : « La double imposition est évitée de la manière suivante : / 1. Dans le cas de la France : / a) Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent d’Italie et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la Convention, sont également imposables en France lorsqu’ils reviennent à un résident de France. L’impôt italien n’est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d’impôt est égal : / () – pour tous les autres revenus, au montant de l’impôt français correspondant. Cette disposition est également applicable aux rémunérations visées aux articles 8, 13 paragraphe 3, et 19 () ».
6 Il résulte de l’instruction que M. A perçoit une pension de retraite versée par l’Instituto nazionale della previdenza sociale, dont les montants se sont élevés à 46 791,42 euros au titre de l’année 2016, à 46 811,18 euros au titre de l’année 2017 et à 47 262, 93 euros au titre de l’année 2018, montants imposés en Italie au titre des années en litige. En application des stipulations combinées des articles 18 et 24 de la convention fiscale franco-italienne, si une telle pension de retraite, versée en application de la législation sur la sécurité sociale italienne, est imposable à la fois en Italie et en France, son titulaire a droit à un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français correspondant. Dès lors, M. A aurait dû bénéficier de crédits d’impôt égaux au montant de l’impôt sur le revenu assis sur les pensions de retraite de source italienne qu’il a perçues en 2016, 2017 et 2018.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à obtenir la restitution des cotisations d’impôt sur le revenu dont il s’est acquitté au titre des années 2016 à 2018, à concurrence du montant du crédit d’impôt dont il bénéficie conformément aux stipulations des articles 18 et 24 de la convention fiscale franco-italienne.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais pour l’établissement de sa requête. Ses conclusions tendant au remboursement des frais de procédure, au demeurant non chiffrées, doivent, dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2016 à 2018 sont réduites à raison des crédits d’impôt correspondant aux pensions qu’il a perçues en Italie, calculés selon la méthode mentionnée au point 6 du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
Mme Chevalier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
V. CHEVALIER-AUBERT
La greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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