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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 21 janv. 2026, n° 2512445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512445 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 novembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2301034 du 4 novembre 2024, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 4 octobre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme C… B… et a confirmé sa décision initiale substituant l’allocation de logement sociale à l’aide personnalisée au logement, a mis à la charge de la caisse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête en exécution enregistrée le 18 avril 2025, Mme C… B…, représentée par Me Gabion, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de pourvoir à l’exécution du jugement précité et d’ordonner à la caisse d’allocations familiales de l’Isère de lui verser la somme de 1 500 euros à laquelle elle a été condamnée au titre des frais du litige et condamnant la caisse à lui verser cette somme dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la caisse une somme de 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le jugement du 4 novembre 2024 demeure inexécuté.
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, le président du tribunal administratif de Grenoble a ouvert une phase juridictionnelle en vue de l’exécution du jugement n°2301034.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse d’allocations familiales de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exécution du jugement n° 2301034 :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R.921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
2. Par un jugement n° 2301034 du 4 novembre 2024, notifié à la caisse le 7 novembre suivant, le tribunal administratif a notamment mis à la charge de la caisse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. En l’espèce, il est constant que la caisse d’allocations familiales de l’Isère n’a pas versé à Mme B… la somme de 1 500 euros. L’administration, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était pas représentée à l’audience du juge de l’exécution, n’a pas davantage fait valoir d’éventuelles difficultés d’exécution de ce jugement. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer contre la caisse d’allocations familiales de l’Isère à défaut pour elle de justifier de ce versement dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte d’un montant de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse familiale la somme de 500 euros que demande Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la caisse d’allocations familiales de l’Isère si elle ne justifie pas avoir, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2301034 du 4 novembre 2024 en versant à Mme B… la somme de 1 500 euros mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le taux de cette astreinte est fixé à cinquante (50) euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : La caisse d’allocations familiales de l’Isère versera à Mme B… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le président,
JP A…
Le greffier,
M. PALMER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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