Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 19 mai 2025, n° 2500230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 janvier 2025 et le 23 avril 2025, M. B A, représenté par Me Qnia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces enregistrées le 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouardes,
— et les observations de Me Plonevez, substituant Me Qnia, représentant M. A,
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 13 mai 1995, déclare être entré en France en 2015. Par un arrêté du 10 décembre 2024, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai, pour fixer le pays de destination en cas d’exécution d’office et pour lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, si le requérant justifie avoir sollicité un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, il ressort des pièces du dossier qu’aucun rendez-vous ne lui avait été accordé à la date de l’arrêté attaqué et qu’il n’était titulaire d’aucun titre de séjour. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Jauffret, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
signé
E. JauffretLa greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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