Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 25 août 2025, n° 2502544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. G D, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 400 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de verser cette somme au requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance du droit énoncé au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant nigerian né le 12 août 1999, est, selon ses déclarations, entré en France le 4 juin 2023. Il a déposé une demande d’asile le 25 juillet 2023 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 novembre 2023 et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 mars 2024. Par un arrêté du 1er juillet 2024 confirmé par le tribunal administratif de Poitiers le 26 août suivant, puis la cour administrative d’appel de Bordeaux le 13 février 2025, la préfète de la Charente lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Constatant son maintien sur le territoire après l’expiration du délai de départ volontaire lors de son interpellation le 5 août 2025 par les services de police, le préfet de la Vienne l’a, par un arrêté du 6 août 2025, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Vienne chez Mme E F au 10 bis Loubresac à Chatain.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D, ressortissant nigérian, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort du procès-verbal de son audition par les forces de police le 6 août 2025 que le requérant a été entendu sur les conditions de son arrivée sur le sol français, ses conditions de vie sur celui-ci, notamment en matière de ressources et d’hébergement, sa situation de famille et la perspective de son éloignement. Dès lors, il n’a pas été privé du droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « , aux termes de l’article de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. « , aux termes de l’article L. 733-1 dudit code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. « et aux termes de l’article L. 733-2 du même code : » L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ".
5. Il est constant que M. D a fait l’objet le 1er juillet 2024 d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté attaqué, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré, et confirmée par le tribunal administratif de Poitiers le 26 août suivant, puis la cour administrative d’appel de Bordeaux le 13 février 2025. Par ailleurs, il ne conteste pas être en possession d’aucun document d’identité ou de voyage, ce qui l’empêche de quitter immédiatement le territoire français. Enfin, il n’est fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que les autorités nigérianes lui délivrent un laissez-passer consulaire. Par suite, dès lors qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français et que son éloignement demeure une perspective raisonnable, M. D se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lequel l’autorité administrative peut prononcer à l’égard d’un étranger une assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours, et le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. D fait valoir qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française, Mme C, à Saint-Laurent-de-Céris dans le département de la Charente, et a produit à l’appui de ses dires un bail d’habitation signé le 30 avril 2025 avec Mme C et une attestation de contrat établie le 9 août 2025 par EDF sur la base de la déclaration des intéressés, lors de son audition par les forces de police le 6 août 2025, le requérant a déclaré résider dans le département de la Vienne chez Mme E F au 10 bis Loubresac à Chatain et également auditionnée le 6 août 2025, Mme F a déclaré le prendre en charge comme son fils, a confirmé l’héberger tout en faisant état d’un projet de mariage avec Mme C qui réside à Saint-Laurent-de-Céris et a accepté expressément qu’il soit assigné à résidence à son domicile. Par suite, cette assignation à résidence n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision ne peut être regardée comme entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G D et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le président,
Signé
A. B
La greffière,
Signé
D. MADRANGELa République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. MADRANGE
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