Non-lieu à statuer 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 déc. 2024, n° 2411845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, Mme B A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour, et, au surplus, que l’urgence est établie dès lors qu’elle risque de perdre le bénéfice de ses droits sociaux, qu’elle risque de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cas de contrôle, que cette situation la plonge dans une situation de précarité, et qu’elle est dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle ;
— l’utilité de la mesure sollicitée est établie en ce qu’elle lui permettra de bénéficier de ses droits sociaux, de se maintenir en situation régulière, et d’exercer une activité professionnelle ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante s’est vu délivrer un récépissé, dans l’attente que lui soit remis son nouveau titre de séjour, lequel est en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme A, ressortissante sri lankaise née le 16 mars 1956, a été mise en possession d’un récépissé lors du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », lequel est valable jusqu’au 6 avril 2025, dans l’attente de la fabrication de ce nouveau titre de séjour, valable du 7 novembre 2024 au 6 novembre 2026. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 décembre 2024.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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