Annulation 26 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 août 2024, n° 2400682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. B A, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 25 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions prévues à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant philippin né le 13 mai 2001, a sollicité, le 7 juillet 2023, un titre de séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. L’intéressé demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ».
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Par arrêté du 6 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a expressément rejeté la demande de titre de séjour du requérant et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cette décision expresse, qui a fait l’objet d’une annulation par jugement n°2400993 du 2 juillet assortie d’une injonction de réexamen de la demande de M. A, s’est substituée à la décision implicite de rejet née antérieurement. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 26 août 2024
Le président de la 6ème chambre
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière
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